Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2007 (version 6fd43f0)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2007.

11109
###### Article R302-16-1
11110

                        
11111
Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
   

                    
11109 11113
###### Article R302-17
11110 11114

                                                                                    
11111 11115
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-
30
16
, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
11112 11116

                                                                                    
11113 11117
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux :
11114 11118

                                                                                    
11115 11119
a) Sa localisation ;
11116 11120

                                                                                    
11117 11121
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
11118 11122

                                                                                    
11119 11123
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-
30
16
, tel qu'il ressort du compte administratif ;
11120 11124

                                                                                    
11121 11125
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-
30
16
 ;
11122 11126

                                                                                    
11123 11127
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
11124 11128

                                                                                    
11125 11129
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.
11126 11130

                                                                                    
11127 11131
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
   

                    
11129 11133
###### Article R302-18
11130 11134

                                                                                    
11131 11135
Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.
11132 11136

                                                                                    
11133 11137
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-
31
17
 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-
30
16
, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction.
11134 11138

                                                                                    
11135 11139
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-
31
17
 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-
30
16
 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
   

                    
11217
###### Article R302-25
11218

                        
11219
Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations agréées dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.
   

                    
11221
###### Article R302-26
11222

                        
11223
Le président de la commission prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
11224

                        
11225
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
11226

                        
11227
- un membre du Conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
11228
- un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
11229
- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
11230
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
11231
- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
11232
- deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat.
11233

                        
11234
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
11235

                        
11236
La commission statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
11237

                        
11238
Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.