Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11109 |
###### Article R302-16-1 |
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11110 | ||
11111 |
Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement. |
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11109 | 11113 |
###### Article R302-17 |
11110 | 11114 | |
11111 | 11115 |
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302- 30 16 , qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent. |
11112 | 11116 | |
11113 | 11117 |
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux : |
11114 | 11118 | |
11115 | 11119 |
a) Sa localisation ; |
11116 | 11120 | |
11117 | 11121 |
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ; |
11118 | 11122 | |
11119 | 11123 |
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302- 30 16 , tel qu'il ressort du compte administratif ; |
11120 | 11124 | |
11121 | 11125 |
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302- 30 16 ; |
11122 | 11126 | |
11123 | 11127 |
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession. |
11124 | 11128 | |
11125 | 11129 |
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci. |
11126 | 11130 | |
11127 | 11131 |
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi. |
11129 | 11133 |
###### Article R302-18 |
11130 | 11134 | |
11131 | 11135 |
Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération. |
11132 | 11136 | |
11133 | 11137 |
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302- 31 17 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302- 30 16 , les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction. |
11134 | 11138 | |
11135 | 11139 |
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302- 31 17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302- 30 16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante. |
11217 |
###### Article R302-25 |
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11218 | ||
11219 |
Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations agréées dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département. |
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11221 |
###### Article R302-26 |
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11222 | ||
11223 |
Le président de la commission prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. |
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11224 | ||
11225 |
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme : |
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11226 | ||
11227 |
- un membre du Conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ; |
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11228 |
- un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; |
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11229 |
- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ; |
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11230 |
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ; |
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11231 |
- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ; |
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11232 |
- deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat. |
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11233 | ||
11234 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement. |
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11235 | ||
11236 |
La commission statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. |
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11237 | ||
11238 |
Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. |