Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 janvier 2007 (version bbdb779)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2007.

... ...
@@ -15023,7 +15023,9 @@ Le prêt accordé au vendeur en application de l'article R. 331-76-5-1 peut êtr
15023 15023
 
15024 15024
 ####### Article R331-76-5-3
15025 15025
 
15026
-L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
15026
+I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
15027
+
15028
+II.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation.
15027 15029
 
15028 15030
 ####### Article R331-76-5-4
15029 15031