Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14174 | 14174 |
####### Article R331-14 |
14175 | 14175 | |
14176 | 14176 |
La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. |
14177 | 14177 | |
14178 | 14178 |
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. |
14179 | 14179 | |
14180 | 14180 |
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à : |
14181 | 14181 | |
14182 | 14182 |
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; |
14183 | 14183 | |
14184 | 14184 |
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ; |
14185 | 14185 | |
14186 | 14186 |
3° Pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, des Des collectivités territoriales ou leurs groupements et des , sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ; |
14187 | ||
14186 | 14188 |
4° Des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ; |
14187 | ||
14188 | 14188 |
4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des , sous réserve que les opérations mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, aux 5° et 9° du I réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 , éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R . 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12. |