Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 2d7142f)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

... ...
@@ -141,10 +141,6 @@ Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'
141 141
 
142 142
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
143 143
 
144
-###### Article L111-8-2
145
-
146
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.
147
-
148 144
 ###### Article L111-8-3
149 145
 
150 146
 L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.
... ...
@@ -5449,7 +5445,7 @@ La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public na
5449 5445
 
5450 5446
 Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.
5451 5447
 
5452
-Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
5448
+Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
5453 5449
 
5454 5450
 Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
5455 5451
 
... ...
@@ -5463,7 +5459,7 @@ Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représent
5463 5459
 
5464 5460
 ##### Article L452-2-1
5465 5461
 
5466
-Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.
5462
+Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.
5467 5463
 
5468 5464
 ##### Article L452-3
5469 5465
 
... ...
@@ -7130,6 +7126,62 @@ L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
7130 7126
 
7131 7127
 ##### Section 4 : Caractéristiques thermiques et performances énergétiques.
7132 7128
 
7129
+###### Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques.
7130
+
7131
+####### Article R111-20
7132
+
7133
+I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :
7134
+
7135
+1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ;
7136
+
7137
+2° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
7138
+
7139
+II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
7140
+
7141
+1° Les caractéristiques thermiques minimales ;
7142
+
7143
+2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ;
7144
+
7145
+3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ;
7146
+
7147
+4° Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;
7148
+
7149
+5° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7150
+
7151
+6° Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
7152
+
7153
+7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
7154
+
7155
+8° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
7156
+
7157
+9° Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
7158
+
7159
+10° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1.
7160
+
7161
+III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label "haute performance énergétique".
7162
+
7163
+IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
7164
+
7165
+###### Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.
7166
+
7167
+####### Article R111-21
7168
+
7169
+Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
7170
+
7171
+Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
7172
+
7173
+Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
7174
+
7175
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
7176
+
7177
+####### Article R111-21-1
7178
+
7179
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7180
+
7181
+La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
7182
+
7183
+La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.
7184
+
7133 7185
 ##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
7134 7186
 
7135 7187
 ###### Article R111-23-1
... ...
@@ -20977,7 +21029,7 @@ Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organi
20977 21029
 
20978 21030
 ###### Article R*451-10
20979 21031
 
20980
-L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
21032
+L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le trésorier-payeur général.
20981 21033
 
20982 21034
 Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
20983 21035
 
... ...
@@ -21056,7 +21108,7 @@ Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant le
21056 21108
 
21057 21109
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
21058 21110
 
21059
-Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et leur regroupement.
21111
+Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et leur regroupement.
21060 21112
 
21061 21113
 Il est notamment compétent pour :
21062 21114
 
... ...
@@ -21116,7 +21168,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modif
21116 21168
 
21117 21169
 Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
21118 21170
 
21119
-Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré sont soumises à la même procédure.
21171
+Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure.
21120 21172
 
21121 21173
 Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
21122 21174
 
... ...
@@ -21190,11 +21242,12 @@ Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant le
21190 21242
 
21191 21243
 ###### Article R452-17
21192 21244
 
21193
-La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend huit autres membres nommés à raison :
21245
+La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend neuf autres membres nommés à raison :
21194 21246
 
21195 21247
 - de deux par le ministre chargé du logement ;
21196 21248
 - d'un par le ministre chargé de l'économie ;
21197 21249
 - de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ;
21250
+- d'un par le président de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;
21198 21251
 - d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
21199 21252
 
21200 21253
 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.