Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -775,7 +775,7 @@ Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat.
775 775
 
776 776
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre et établit la liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1.
777 777
 
778
-### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles
778
+### Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
779 779
 
780 780
 #### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
781 781
 
... ...
@@ -789,9 +789,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à
789 789
 
790 790
 Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 :
791 791
 
792
-Sont nulles et de nul effet, à compter du 2 novembre 1974, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
793
-
794
-Conformément à l'article 3 ter ajouté à la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 par l'article 3 bis VII de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article 3 reproduit à l'alinéa premier. Il peut également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du cahier des prescriptions communes ou du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat, qui ont pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
792
+Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
795 793
 
796 794
 ##### Article L131-3
797 795
 
... ...
@@ -821,7 +819,7 @@ pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contr
821 819
 
822 820
 pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.
823 821
 
824
-Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 *référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*.
822
+Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948.
825 823
 
826 824
 ##### Article L131-7
827 825
 
... ...
@@ -887,7 +885,7 @@ En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones,
887 885
 
888 886
 En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
889 887
 
890
-#### Chapitre IV : Diagnostics techniques
888
+#### Chapitre IV : Diagnostics techniques.
891 889
 
892 890
 ##### Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
893 891
 
... ...
@@ -913,7 +911,7 @@ Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le
913 911
 
914 912
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
915 913
 
916
-##### Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz
914
+##### Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz.
917 915
 
918 916
 ###### Article L134-6
919 917
 
... ...
@@ -925,6 +923,16 @@ En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant
925 923
 
926 924
 En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
927 925
 
926
+#### Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
927
+
928
+##### Article L135-1
929
+
930
+Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
931
+
932
+Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
933
+
934
+Un décret précise les modalités d'application du présent article.
935
+
928 936
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
929 937
 
930 938
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.
... ...
@@ -955,7 +963,7 @@ L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel
955 963
 
956 964
 ##### Article L152-1
957 965
 
958
-Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
966
+Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi (1) jusqu'à preuve du contraire.
959 967
 
960 968
 ##### Article L152-2
961 969
 
... ...
@@ -983,7 +991,7 @@ En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrê
983 991
 
984 992
 ##### Article L152-4
985 993
 
986
-Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
994
+Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
987 995
 
988 996
 Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
989 997
 
... ...
@@ -993,9 +1001,9 @@ Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
993 1001
 
994 1002
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
995 1003
 
996
-"Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
1004
+" Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
997 1005
 
998
-"En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé."
1006
+" En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. "
999 1007
 
1000 1008
 Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
1001 1009
 
... ...
@@ -2547,7 +2555,9 @@ Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par l
2547 2555
 
2548 2556
 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
2549 2557
 
2550
-7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7.
2558
+7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
2559
+
2560
+8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
2551 2561
 
2552 2562
 Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
2553 2563
 
... ...
@@ -2555,7 +2565,7 @@ Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à
2555 2565
 
2556 2566
 Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
2557 2567
 
2558
-II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
2568
+II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
2559 2569
 
2560 2570
 En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
2561 2571
 
... ...
@@ -2563,7 +2573,7 @@ L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informatio
2563 2573
 
2564 2574
 ###### Article L271-5
2565 2575
 
2566
-La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
2576
+La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
2567 2577
 
2568 2578
 Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
2569 2579
 
... ...
@@ -2717,7 +2727,7 @@ Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'int
2717 2727
 
2718 2728
 A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
2719 2729
 
2720
-L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
2730
+L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret.
2721 2731
 
2722 2732
 Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
2723 2733
 
... ...
@@ -3348,7 +3358,7 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du pré
3348 3358
 
3349 3359
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.
3350 3360
 
3351
-Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
3361
+Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3.
3352 3362
 
3353 3363
 ###### Article L321-2
3354 3364
 
... ...
@@ -12649,7 +12659,7 @@ Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un lo
12649 12659
 
12650 12660
 Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :
12651 12661
 
12652
-- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;
12662
+- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;
12653 12663
 - le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
12654 12664
 - les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
12655 12665
 - l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
... ...
@@ -12669,17 +12679,38 @@ L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R.
12669 12679
 
12670 12680
 ##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
12671 12681
 
12672
-###### Article R318-10
12682
+###### Article *R318-10
12673 12683
 
12674
-Le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
12684
+Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré.
12675 12685
 
12676
-20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
12686
+1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
12677 12687
 
12678
-50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
12688
+a) 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Le montant maximum susmentionné est fixé par décret en fonction de la composition du ménage, de la localisation du logement et du caractère neuf ou ancien du logement.
12679 12689
 
12680
-Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus sont les suivants :
12690
+Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
12681 12691
 
12682
-(Tableau non reproduit)
12692
+b) 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération ;
12693
+
12694
+2° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de son lieu d'implantation. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement. Il ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avance au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. 318-11.
12695
+
12696
+###### Article *R318-10-1
12697
+
12698
+Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :
12699
+
12700
+a) Sont considérés comme des logements neufs, au sens de ces dispositions, les logements répondant à la définition fixée au sixième alinéa de l'article R. 318-2 ;
12701
+
12702
+b) La condition relative à l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement est remplie lorsque cette aide revêt l'une des formes suivantes :
12703
+
12704
+- une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement ;
12705
+- une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.
12706
+
12707
+Dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides ;
12708
+
12709
+- une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.
12710
+
12711
+L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
12712
+
12713
+c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement, les ressources étant appréciées dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds définis par décret.
12683 12714
 
12684 12715
 ###### Article R318-11
12685 12716
 
... ...
@@ -12697,9 +12728,7 @@ II. - Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être r
12697 12728
 
12698 12729
 Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.
12699 12730
 
12700
-Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées en fonction des ressources de l'emprunteur et des personnes destinées à occuper le logement, conformément au tableau suivant :
12701
-
12702
-(Tableau non reproduit)
12731
+Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées par décret en fonction des ressources de l'emprunteur.
12703 12732
 
12704 12733
 Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.
12705 12734
 
... ...
@@ -12719,9 +12748,7 @@ Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu,
12719 12748
 
12720 12749
 ###### Article R318-15
12721 12750
 
12722
-La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées ci-dessous :
12723
-
12724
-(Tableau non reproduit)
12751
+La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur.
12725 12752
 
12726 12753
 ###### Article R318-16
12727 12754
 
... ...
@@ -12815,6 +12842,463 @@ Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de re
12815 12842
 
12816 12843
 Pour l'application de l'article R. 318-3, les logements doivent respecter les normes de surface et d'habitabilité prévues à l'annexe du décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005, à l'exception de celles concernant l'eau chaude (article 2.5) et le chauffage (article 2.6).
12817 12844
 
12845
+##### Section 8 : Conditions financières relatives aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation
12846
+
12847
+###### Article R318-28
12848
+
12849
+Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
12850
+
12851
+###### Article R318-29
12852
+
12853
+Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :
12854
+
12855
+(En euros)
12856
+
12857
+NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12858
+
12859
+1
12860
+
12861
+ZONE A
12862
+
12863
+25 000
12864
+
12865
+ZONES B ET C
12866
+
12867
+18 950
12868
+
12869
+NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12870
+
12871
+2
12872
+
12873
+ZONE A
12874
+
12875
+35 000
12876
+
12877
+ZONES B ET C
12878
+
12879
+25 270
12880
+
12881
+NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12882
+
12883
+3
12884
+
12885
+ZONE A
12886
+
12887
+40 000
12888
+
12889
+ZONES B ET C
12890
+
12891
+29 230
12892
+
12893
+NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12894
+
12895
+4
12896
+
12897
+ZONE A
12898
+
12899
+45 500
12900
+
12901
+ZONES B ET C
12902
+
12903
+32 390
12904
+
12905
+NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
12906
+
12907
+5 et plus
12908
+
12909
+ZONE A
12910
+
12911
+51 900
12912
+
12913
+ZONES B ET C
12914
+
12915
+35 540
12916
+
12917
+###### Article R318-30
12918
+
12919
+1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
12920
+
12921
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
12922
+ <tr>
12923
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"/><th align="center" bgcolor="#efeff7" colspan="3" width="195">
12924
+
12925
+<font size="1">LOGEMENT ANCIEN</font></th>
12926
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" colspan="2" width="195"><font size="1">LOGEMENT NEUF</font></th>
12927
+ </tr>
12928
+ <tr>
12929
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement</font></th>
12930
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">Zone A</font></th>
12931
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">Zone B</font></th>
12932
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">Zone C</font></th>
12933
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">Zone A</font></th>
12934
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="1">Zones B et C</font></th>
12935
+ </tr>
12936
+</thead><tbody>
12937
+ <tr>
12938
+  <td>1</td>
12939
+  <td align="center">72 000</td>
12940
+  <td align="center">44 000</td>
12941
+  <td align="center">41 250</td>
12942
+  <td align="center">80 000</td>
12943
+  <td align="center">55 000</td>
12944
+ </tr>
12945
+ <tr>
12946
+  <td>2</td>
12947
+  <td align="center">101 250</td>
12948
+  <td align="center">66 000</td>
12949
+  <td align="center">61 875</td>
12950
+  <td align="center">112 500</td>
12951
+  <td align="center">82 500</td>
12952
+ </tr>
12953
+ <tr>
12954
+  <td>3</td>
12955
+  <td align="center">112 500</td>
12956
+  <td align="center">76 000</td>
12957
+  <td align="center">71 250</td>
12958
+  <td align="center">125 000</td>
12959
+  <td align="center">95 000</td>
12960
+ </tr>
12961
+ <tr>
12962
+  <td>4</td>
12963
+  <td align="center">123 750</td>
12964
+  <td align="center">86 000</td>
12965
+  <td align="center">80 625</td>
12966
+  <td align="center">137 500</td>
12967
+  <td align="center">107 500</td>
12968
+ </tr>
12969
+ <tr>
12970
+  <td>5</td>
12971
+  <td align="center">135 000</td>
12972
+  <td align="center">96 000</td>
12973
+  <td align="center">90 000</td>
12974
+  <td align="center">150 000</td>
12975
+  <td align="center">120 000</td>
12976
+ </tr>
12977
+ <tr>
12978
+  <td>6 et plus</td>
12979
+  <td align="center">146 250</td>
12980
+  <td align="center">106 000</td>
12981
+  <td align="center">99 375</td>
12982
+  <td align="center">162 500</td>
12983
+  <td align="center">132 500</td>
12984
+ </tr>
12985
+</tbody></table>
12986
+
12987
+2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
12988
+
12989
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
12990
+ <tr>
12991
+  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT</center></td>
12992
+  <td><center>ZONE A</center></td>
12993
+  <td><center>ZONES B ET C</center></td>
12994
+ </tr>
12995
+</thead><tbody>
12996
+ <tr>
12997
+  <td valign="top"><center>3 et moins</center></td>
12998
+  <td valign="top"><center>12 500</center></td>
12999
+  <td valign="top"><center>10 000</center></td>
13000
+ </tr>
13001
+ <tr>
13002
+  <td valign="top"><center>4 et plus</center></td>
13003
+  <td valign="top"><center>15 000</center></td>
13004
+  <td valign="top"><center>12 500</center></td>
13005
+ </tr>
13006
+</tbody></table>
13007
+
13008
+###### Article R318-31
13009
+
13010
+1° Le seuil mentionné au III de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :
13011
+
13012
+(En euros)
13013
+
13014
+NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
13015
+
13016
+3 et moins
13017
+
13018
+ZONE A
13019
+
13020
+4 000
13021
+
13022
+ZONES B ET C
13023
+
13024
+3 000
13025
+
13026
+NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT
13027
+
13028
+4 et plus
13029
+
13030
+ZONE A
13031
+
13032
+5 000
13033
+
13034
+ZONES B ET C
13035
+
13036
+4 000
13037
+
13038
+2° Les plafonds visés au IV de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :
13039
+
13040
+(En euros)
13041
+
13042
+NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13043
+
13044
+1
13045
+
13046
+PARIS et communes limitrophes
13047
+
13048
+18 463
13049
+
13050
+RESTE de l'Ile-de-France
13051
+
13052
+18 463
13053
+
13054
+AUTRES RÉGIONS
13055
+
13056
+16 052
13057
+
13058
+NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13059
+
13060
+2
13061
+
13062
+PARIS et communes limitrophes
13063
+
13064
+27 593
13065
+
13066
+RESTE de l'Ile-de-France
13067
+
13068
+27 593
13069
+
13070
+AUTRES RÉGIONS
13071
+
13072
+21 435
13073
+
13074
+NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13075
+
13076
+3
13077
+
13078
+PARIS et communes limitrophes
13079
+
13080
+36 172
13081
+
13082
+RESTE de l'Ile-de-France
13083
+
13084
+33 169
13085
+
13086
+AUTRES RÉGIONS
13087
+
13088
+25 778
13089
+
13090
+NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13091
+
13092
+4
13093
+
13094
+PARIS et communes limitrophes
13095
+
13096
+43 187
13097
+
13098
+RESTE de l'Ile-de-France
13099
+
13100
+39 730
13101
+
13102
+AUTRES RÉGIONS
13103
+
13104
+31 119
13105
+
13106
+NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13107
+
13108
+5
13109
+
13110
+PARIS et communes limitrophes
13111
+
13112
+51 382
13113
+
13114
+RESTE de l'Ile-de-France
13115
+
13116
+47 033
13117
+
13118
+AUTRES RÉGIONS
13119
+
13120
+36 608
13121
+
13122
+NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13123
+
13124
+6
13125
+
13126
+PARIS et communes limitrophes
13127
+
13128
+57 819
13129
+
13130
+RESTE de l'Ile-de-France
13131
+
13132
+52 926 AUTRES RÉGIONS
13133
+
13134
+41 256
13135
+
13136
+NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement
13137
+
13138
+Par personne supplémentaire
13139
+
13140
+PARIS et communes limitrophes
13141
+
13142
+6 442
13143
+
13144
+RESTE de l'Ile-de-France
13145
+
13146
+5 897
13147
+
13148
+AUTRES RÉGIONS
13149
+
13150
+4 602
13151
+
13152
+###### Article R318-32
13153
+
13154
+La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :
13155
+
13156
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13157
+
13158
+Moins de 12 641 euros
13159
+
13160
+FRACTION de l'avance avec différé
13161
+
13162
+100 %
13163
+
13164
+DURÉE DE LA PÉRIODE 2
13165
+
13166
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13167
+
13168
+48 mois
13169
+
13170
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13171
+
13172
+72 mois
13173
+
13174
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13175
+
13176
+De 12 641 à 15 800 euros
13177
+
13178
+FRACTION de l'avance avec différé
13179
+
13180
+75 %
13181
+
13182
+DURÉE DE LA PÉRIODE 2
13183
+
13184
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13185
+
13186
+36 mois
13187
+
13188
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13189
+
13190
+54 mois
13191
+
13192
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13193
+
13194
+De 15 801 à 18 950 euros
13195
+
13196
+FRACTION de l'avance avec différé
13197
+
13198
+50 %
13199
+
13200
+DURÉE DE LA PÉRIODE 2
13201
+
13202
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13203
+
13204
+24 mois
13205
+
13206
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13207
+
13208
+36 mois
13209
+
13210
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13211
+
13212
+18 951 euros et plus
13213
+
13214
+FRACTION de l'avance avec différé
13215
+
13216
+0 %
13217
+
13218
+DURÉE DE LA PÉRIODE 2
13219
+
13220
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13221
+
13222
+-
13223
+
13224
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13225
+
13226
+-
13227
+
13228
+###### Article R318-33
13229
+
13230
+La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :
13231
+
13232
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13233
+
13234
+Moins de 12 641 euros
13235
+
13236
+DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13237
+
13238
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13239
+
13240
+18 ans
13241
+
13242
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13243
+
13244
+18 ans
13245
+
13246
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13247
+
13248
+De 12 641 à 15 800 euros
13249
+
13250
+DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13251
+
13252
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13253
+
13254
+18 ans
13255
+
13256
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13257
+
13258
+18 ans
13259
+
13260
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13261
+
13262
+De 15 801 à 18 950 euros
13263
+
13264
+DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13265
+
13266
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13267
+
13268
+15 ans
13269
+
13270
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13271
+
13272
+15 ans
13273
+
13274
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13275
+
13276
+De 18 951 à 25 270 euros
13277
+
13278
+DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13279
+
13280
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13281
+
13282
+8 ans
13283
+
13284
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13285
+
13286
+12 ans
13287
+
13288
+REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
13289
+
13290
+25 271 euros et plus
13291
+
13292
+DURÉE DE LA PÉRIODE 1
13293
+
13294
+Avance ne faisant pas l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13295
+
13296
+6 ans
13297
+
13298
+Avance faisant l'objet de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
13299
+
13300
+9 ans
13301
+
12818 13302
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
12819 13303
 
12820 13304
 #### Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.