Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 2006 (version 0ffd187)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

... ...
@@ -12793,6 +12793,28 @@ L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émi
12793 12793
 
12794 12794
 Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
12795 12795
 
12796
+##### Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
12797
+
12798
+###### Article R318-24
12799
+
12800
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables sans intérêt accordées pour financer les logements situés dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 318-25 à R. 318-27 ci-après.
12801
+
12802
+###### Article R318-25
12803
+
12804
+Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
12805
+
12806
+40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
12807
+
12808
+50 % du montant du ou des prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.
12809
+
12810
+###### Article R318-26
12811
+
12812
+Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, les durées de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de la période de différé prévues à ces mêmes articles sont majorées de trois années pour chaque tranche de revenu fiscal de référence excepté pour la tranche la plus élevée.
12813
+
12814
+###### Article R318-27
12815
+
12816
+Pour l'application de l'article R. 318-3, les logements doivent respecter les normes de surface et d'habitabilité prévues à l'annexe du décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005, à l'exception de celles concernant l'eau chaude (article 2.5) et le chauffage (article 2.6).
12817
+
12796 12818
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
12797 12819
 
12798 12820
 #### Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.