Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2006 (version ca3e17f)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2006.

5636 5636
##### Article L511-2
5637 5637

                                                                                    
5638 5638
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1,
I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met
 le propriétaire
 est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition
 de l'immeuble menaçant ruine
 et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport.
5639

                                                                                    
5640
Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration.
5641

                                                                                    
5642
Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite.
5643

                                                                                    
5644 5638
En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté précise si cette interdiction est applicable immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; il est notifié aux
, et le cas échéant les
 personnes 
visées
mentionnées
 au premier alinéa de l'article L. 511-1-1
 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
5645

                                                                                    
5646
L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
5638
, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens.
5639

                                                                                    
5646 5640
Si l'état
 du bâtiment
 menaçant ruine et
, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir
 l'arrêté 
portant
de péril d'une
 interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux 
sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
5647

                                                                                    
5648 5640
Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les
qui peut être temporaire ou définitive. Les
 dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-
3. A la demande du
4 sont alors applicables.
5641

                                                                                    
5648 5642
Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le
 propriétaire 
et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun
ou l'exploitant
 des locaux
 d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1
.
5649 5643

                                                                                    
5650 5644
II. - 
La personne tenue d'exécuter les 
travaux prescrits
mesures prescrites par l'arrêté de péril
 peut se libérer de 
cette
son
 obligation 
en les réalisant dans le cadre
par la conclusion
 d'un bail à réhabilitation
 prévu aux articles L. 252-1 et suivants.
5651

                                                                                    
5652 5644
. 
Elle peut 
aussi
également
 conclure
 sur le bien concerné
 un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les 
preneur ou débirentier
preneurs ou débirentiers
 d'exécuter les travaux prescrits
. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne
 et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant
 restera dans les lieux 
lorsqu'elle
lorsqu'il
 les occupait à la date de l'arrêté 
prescrivant la réparation ou
de péril.
5645

                                                                                    
5646
III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
5647

                                                                                    
5648
L'arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.
5649

                                                                                    
5650
IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
5651

                                                                                    
5652 5652
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à
 la démolition 
de l'immeuble menaçant ruine.
prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
5653

                                                                                    
5654
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.
5655

                                                                                    
5656
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
5657

                                                                                    
5658
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.
   

                    
5654 5660
##### Article L511-3
5655 5661

                                                                                    
5656 5662
En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, 
provoque
demande à la juridiction administrative compétente
 la nomination 
par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments
d'un expert qui,
 dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination
, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate
.
5657 5663

                                                                                    
5658 5664
Si le rapport de 
cet expert constate l'urgence ou le
l'expert conclut à l'existence d'un
 péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité
 et
, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
5659 5665

                                                                                    
5660 5666
Dans le cas où ces mesures n'auraient 
point
pas
 été exécutées dans le délai imparti
 par la sommation
, le maire 
a le droit de faire
les fait
 exécuter d'office
 et aux frais du propriétaire les mesures indispensables.
5661

                                                                                    
5662
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent.
5663

                                                                                    
5664
La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine.
5666
. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
5667

                                                                                    
5668
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
5669

                                                                                    
5670
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.