Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5636 | 5636 |
##### Article L511-2 |
5637 | 5637 | |
5638 | 5638 |
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. |
5639 | ||
5640 |
Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. |
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5641 | ||
5642 |
Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. |
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5643 | ||
5644 | 5638 |
En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté précise si cette interdiction est applicable immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; il est notifié aux , et le cas échéant les personnes visées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. |
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5646 |
L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition |
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5638 |
, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens. |
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5639 | ||
5646 | 5640 |
Si l'état du bâtiment menaçant ruine et , ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté portant de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département. |
5647 | ||
5648 | 5640 |
Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il reproduit les qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521- 3. A la demande du 4 sont alors applicables. |
5641 | ||
5648 | 5642 |
Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire et aux frais de celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1 . |
5649 | 5643 | |
5650 | 5644 |
II. - La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de cette son obligation en les réalisant dans le cadre par la conclusion d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants. |
5651 | ||
5652 | 5644 |
. Elle peut aussi également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits . Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'elle lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou de péril. |
5645 | ||
5646 |
III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. |
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5648 |
L'arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais. |
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5649 | ||
5650 |
IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
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5651 | ||
5652 | 5652 |
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition de l'immeuble menaçant ruine. prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. |
5653 | ||
5654 |
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. |
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5655 | ||
5656 |
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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5657 | ||
5658 |
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. |
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5654 | 5660 |
##### Article L511-3 |
5655 | 5661 | |
5656 | 5662 |
En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque demande à la juridiction administrative compétente la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination , examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate . |
5657 | 5663 | |
5658 | 5664 |
Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et , notamment, l'évacuation de l'immeuble. |
5659 | 5665 | |
5660 | 5666 |
Dans le cas où ces mesures n'auraient point pas été exécutées dans le délai imparti par la sommation , le maire a le droit de faire les fait exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. |
5661 | ||
5662 |
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent. |
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5663 | ||
5664 |
La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine. |
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5666 |
. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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5667 | ||
5668 |
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. |
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5669 | ||
5670 |
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. |