Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2006 (version 21db4ae)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2006.

13037
####### Article R321-23
13038

                        
13039
Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales.
13040

                        
13041
Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
   

                    
13043
####### Article R321-24
13044

                        
13045
La convention entre en vigueur à la date de prise d'effet du premier bail conclu pour son application. Le délai entre la signature de la convention et son entrée en vigueur ne peut excéder six mois.
   

                    
13047
####### Article R321-25
13048

                        
13049
En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
   

                    
13051
####### Article R321-26
13052

                        
13053
Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
   

                    
13055
####### Article R321-27
13056

                        
13057
Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
13058

                        
13059
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article R. 353-16.
   

                    
13061
####### Article R321-28
13062

                        
13063
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, lorsque celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9. En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu du montant du loyer le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire.
13064

                        
13065
La quittance doit comporter le montant du loyer maximal du logement.
   

                    
13067
####### Article R321-29
13068

                        
13069
Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué local de l'agence toutes les informations et les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué local peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.
13070

                        
13071
Lorsque l'agence a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention et que celle-ci a donné lieu à la délivrance du document mentionné à l'article R. 321-30, l'agence informe l'administration fiscale de cette situation.
   

                    
13073
####### Article R321-30
13074

                        
13075
Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué local de l'agence ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du présent code, le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés dans un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, après examen des pièces justificatives fournies mentionnées ci-dessous.
13076

                        
13077
Le bailleur signataire devra fournir notamment la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. En outre, il devra fournir toutes pièces complémentaires nécessaires à la vérification de ses engagements qui lui seraient demandées.
   

                    
13081
####### Article R321-31
13082

                        
13083
L'entrée en vigueur des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. L'agence, ou, lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été conclue, le délégataire, informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de l'entrée en vigueur des conventions.
   

                    
13085
####### Article R321-32
13086

                        
13087
Lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention, le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit lui proposer un bail conforme aux stipulations de la convention. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée au logement. Ces documents sont notifiés au locataire ou à l'occupant de bonne foi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
13088

                        
13089
Le locataire ou l'occupant de bonne foi dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. En cas d'acceptation dans ce délai du nouveau bail, le locataire ou l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
13090

                        
13091
En cas de refus du bail proposé, les dispositions de l'article L. 353-7 prévues en pareil cas s'appliquent.
   

                    
13093
####### Article R321-33
13094

                        
13095
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
   

                    
13097
####### Article R321-34
13098

                        
13099
Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
13100

                        
13101
En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire.
   

                    
13103
####### Article R321-35
13104

                        
13105
Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
   

                    
13107
####### Article R321-36
13108

                        
13109
En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance.
13110

                        
13111
Lorsque le locataire bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement se trouve en situation d'impayés dans les conditions définies aux articles R. 351-30 et R. 351-31, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles, la commission départementale des aides publiques au logement dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. Il doit également informer le locataire de cette saisine.
13112

                        
13113
Il fournit également à la commission départementale des aides publiques au logement une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.
13114

                        
13115
La commission départementale des aides publiques au logement décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
   

                    
22015
### Article Annexe I à L'article R321-23
22016

                        
22017
L'ANAH, représentée par ,
22018

                        
22019
D'une part,
22020

                        
22021
Et
22022

                        
22023
ou
22024

                        
22025
et , représentée par ,
22026

                        
22027
dénommé(e) ci-après le bailleur,
22028

                        
22029
D'autre part,
22030

                        
22031
sont convenus de ce qui suit :
22032

                        
22033
I. - Objet et champ d'application de la convention
22034

                        
22035
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour les logements ci-après désignés.
22036

                        
22037
A. - Adresse du (ou des) logement(s) et nombre de logements :
22038

                        
22039
B. - Surface habitable du (ou des) logement(s) (art. R. 111-2) :
22040

                        
22041
C. - Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du code précité (la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés) :
22042

                        
22043
D. - Surface habitable dite fiscale totale du (ou des)logement(s) :
22044

                        
22045
II. - Prise d'effet, transmission d'information, date d'expiration, prorogation et résiliation de la convention
22046

                        
22047
Date de prise d'effet de la présente convention :
22048

                        
22049
Durée de la convention :
22050

                        
22051
Date d'expiration de la convention :
22052

                        
22053
Prolongation de la convention : la prolongation de la convention par période de trois années doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur prévus dans le chapitre VII de la présente convention devront être intégrés dans l'avenant.
22054

                        
22055
Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, la Commission d'amélioration de l'habitat, lorsque le logement a fait l'objet d'une subvention de l'ANAH, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou le président du conseil général lorsqu'une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée, peut prononcer le reversement total ou partiel de toute subvention versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation.
22056

                        
22057
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires.
22058

                        
22059
Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.
22060

                        
22061
Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.
22062

                        
22063
III. - Conditions d'occupation du logement
22064

                        
22065
et conditions de ressources des locataires
22066

                        
22067
Conditions d'occupation
22068

                        
22069
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
22070

                        
22071
Il ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
22072

                        
22073
- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
22074
- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
22075
- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
22076
- les associés de la société signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants ;
22077
- les administrateurs de l'association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants.
22078

                        
22079
Conditions de ressources des locataires
22080

                        
22081
Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date d'entrée dans les lieux, sont inférieurs aux plafonds de ressources définis à l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI.
22082

                        
22083
Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
22084

                        
22085
Ces plafonds de ressources sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'antépénultième année et le 1er octobre de l'année précédente.
22086

                        
22087
IV. - Contrat de location et information du locataire
22088

                        
22089
Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sous réserve des dispositions du V de la présente convention.
22090

                        
22091
Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur des conditions relatives à :
22092

                        
22093
- la sécurité physique et la santé des locataires ;
22094
- les éléments d'équipement et de confort ;
22095
- les normes de surface et de volume.
22096

                        
22097
Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
22098

                        
22099
Il porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
22100

                        
22101
Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
22102

                        
22103
V. - Montants des loyers maximaux
22104

                        
22105
et modalités de révision
22106

                        
22107
Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer plafond maximal qui est fixé au mètre carré de surface fiscale à ... euros.
22108

                        
22109
Le loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date d'effet de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
22110

                        
22111
VI. - Aide accordée par l'ANAH (le cas échéant)
22112

                        
22113
Les travaux d'amélioration doivent conduire a minima à mettre les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent figurer dans la liste prévue à l'article R. 321-15.
22114

                        
22115
VII. - Suivi et contrôles
22116

                        
22117
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'agence dans un délai de deux mois suivant l'événement.
22118

                        
22119
Le bailleur s'engage à fournir à tout moment à la demande de l'agence ou du délégataire, lorsqu'une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
22120

                        
22121
VIII. - Sanctions en cas d'inexécution
22122

                        
22123
des engagements par le bailleur et litiges
22124

                        
22125
Sanctions
22126

                        
22127
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées à l'article L. 321-2.
22128

                        
22129
En outre, en application de l'article L. 321-4, elle peut prononcer pour chaque logement considéré des pénalités au plus égales à un montant de :
22130

                        
22131
- vingt-quatre mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ;
22132
- neuf mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
22133

                        
22134
Le délégué local doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
22135

                        
22136
Litiges
22137

                        
22138
En cas de contestation sur la mise en oeuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
22139

                        
22140
Fait en 2 originaux à , le
22141

                        
22142
Le bailleur
22143

                        
22144
L'ANAH (le délégataire)
   

                    
22148
### Article Annexe II à l'article R321-23
22149

                        
22150
L'ANAH, représentée par ,
22151

                        
22152
D'une part,
22153

                        
22154
Et
22155

                        
22156
ou
22157

                        
22158
et , représentée par ,
22159

                        
22160
dénommé(e) ci-après le bailleur,
22161

                        
22162
D'autre part,
22163

                        
22164
sont convenus de ce qui suit :
22165

                        
22166
I. - Objet et champ d'application de la convention
22167

                        
22168
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour les logements ci-après désignés.
22169

                        
22170
A. - Adresse du (ou des) logement(s) et nombre de logements :
22171

                        
22172
B. - Surface habitable du (ou des) logement(s) (art. R. 111-2) :
22173

                        
22174
C. - Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du code précité (la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés) :
22175

                        
22176
D. - Surface habitable dite fiscale totale du (ou des) logement(s) :
22177

                        
22178
II. - Prise d'effet, transmission d'information, date
22179

                        
22180
d'expiration, prolongation et résiliation de la convention
22181

                        
22182
Date de prise d'effet de la présente convention :
22183

                        
22184
Durée de la convention :
22185

                        
22186
Date d'expiration de la convention :
22187

                        
22188
Prolongation de la convention : la prolongation de la convention par période de trois années doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale.
22189

                        
22190
Les engagements du bailleur prévus au chapitre VII de la présente convention doivent être intégrés dans l'avenant.
22191

                        
22192
Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, la Commission d'amélioration de l'habitat lorsque le logement a fait l'objet d'une subvention de l'ANAH ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou le président du conseil général lorsqu'une convention de délégation de compétences mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée peut prononcer le reversement total ou partiel de toute somme versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-25 du code de la construction et de l'habitation.
22193

                        
22194
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter duquel la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés.
22195

                        
22196
Lorsque le propriétaire a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.
22197

                        
22198
Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.
22199

                        
22200
III. - Conditions d'occupation du logement, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution
22201

                        
22202
Conditions d'occupation
22203

                        
22204
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
22205

                        
22206
Il ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
22207

                        
22208
- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
22209
- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
22210
- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
22211
- les associés de la société signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants ;
22212
- les administrateurs de l'association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants.
22213

                        
22214
Conditions de ressources des locataires
22215

                        
22216
Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date d'entrée dans les lieux, sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
22217

                        
22218
Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu imposable de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
22219

                        
22220
Ces plafonds sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'antépénultième année et le 1er octobre de l'année précédente.
22221

                        
22222
Conditions spécifiques d'attribution
22223

                        
22224
pour un logement très social
22225

                        
22226
Lorsque la subvention est accordée à un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer la délégation locale de l'ANAH ou le délégataire lors de la mise en location ou à chaque remise en location afin que le logement soit loué à des locataires choisis sur une liste de candidats. Dans un délai d'un mois, le préfet ou le délégataire ou l'organisme désigné à cette fin lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce ou ces candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.
22227

                        
22228
IV. - Contrat de location et information du locataire
22229

                        
22230
Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sous réserve des dispositions du V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé mensuellement à terme échu.
22231

                        
22232
Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et qui portent sur des conditions relatives à :
22233

                        
22234
- la sécurité physique et la santé des locataires ;
22235
- les éléments d'équipement et de confort ;
22236
- les normes de surface et de volume.
22237

                        
22238
Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
22239

                        
22240
Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
22241

                        
22242
Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
22243

                        
22244
V. - Montants des loyers maximaux
22245

                        
22246
et modalités de révision
22247

                        
22248
Le loyer pratiqué par le bailleur ne doit pas excéder le loyer maximal qui est fixé au mètre carré de surface fiscale à ..... euros.
22249

                        
22250
Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date d'effet de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
22251

                        
22252
VI. - Aide accordée par l'ANAH (le cas échéant)
22253

                        
22254
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent être conformes à l'article R. 321-15.
22255

                        
22256
VII. - Suivi et contrôles
22257

                        
22258
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclarée par le bailleur dans un délai de deux mois suivant l'événement.
22259

                        
22260
Le bailleur s'engage à fournir à tout moment à la demande du délégué local ou du délégataire, lorsqu'une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
22261

                        
22262
VIII. - Sanctions en cas d'inexécution
22263

                        
22264
des engagements par le bailleur et litiges
22265

                        
22266
Sanctions
22267

                        
22268
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées à l'article L. 321-2.
22269

                        
22270
En outre, en application de l'article L. 321-4, elle peut prononcer pour chaque logement considéré des pénalités au plus égales à un montant de :
22271

                        
22272
- vingt-quatre mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ;
22273
- neuf mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
22274

                        
22275
Le délégué local doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
22276

                        
22277
Litiges
22278

                        
22279
En cas de contestation sur la mise en oeuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
22280

                        
22281
Fait en 2 originaux à , le Le bailleur
22282

                        
22283
L'ANAH (le délégataire)