Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2006 (version ee7fcfe)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2006.

7301 7301
###### Article R125-3-1
7302 7302

                                                                                    
7303 7303
Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
7304 7304

                                                                                    
7305 7305
- la porte doit rester solidaire de son support ;
7306 7306
- un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;
7307 7307
- lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;
7308 7308
- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;
7309 7309
- 
le volume
l'aire
 de débattement de la porte doit être correctement 
éclairé et l'aire de débattement doit
éclairée et
 faire l'objet d'un marquage au sol ;
7310 7310
- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;
7311 7311
- la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée.
 La manoeuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.
7312

                                                                                    
7313
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des sixième et septième alinéas du présent article.
   

                    
7313 7315
###### Article R125-3-2
7314 7316

                                                                                    
7315 7317
Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF 
P 25-362 (fermetures pour baies libres) ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française
EN 13 241-1
, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions 
définies à
des deuxième à cinquième et huitième alinéas de
 l'article R. 125-3-1.
   

                    
7317 7319
###### Article R125-4
7318 7320

                                                                                    
7319 7321
Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant 
l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 125-3-1
le 7 janvier 1992
 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
7320 7322

                                                                                    
7321 7323
- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;
7322 7324
- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
7323 7325
- le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;
7324 7326
- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.