Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 20 mai 2006 (version 5c05592)
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... ...
@@ -14356,13 +14356,13 @@ La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut 
14356 14356
 
14357 14357
 Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
14358 14358
 
14359
-La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
14359
+La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
14360 14360
 
14361 14361
 II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
14362 14362
 
14363 14363
 ###### Article R353-5
14364 14364
 
14365
-La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.
14365
+La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge de l'organisme.
14366 14366
 
14367 14367
 ###### Article R353-6
14368 14368
 
... ...
@@ -14438,13 +14438,13 @@ Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la sur
14438 14438
 
14439 14439
 ###### Article R353-20
14440 14440
 
14441
-Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
14441
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
14442 14442
 
14443 14443
 ###### Article R353-21
14444 14444
 
14445 14445
 Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
14446 14446
 
14447
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.
14447
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
14448 14448
 
14449 14449
 ###### Article R353-22
14450 14450
 
... ...
@@ -14627,7 +14627,7 @@ La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut 
14627 14627
 
14628 14628
 Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
14629 14629
 
14630
-La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
14630
+La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
14631 14631
 
14632 14632
 Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
14633 14633
 
... ...
@@ -14683,9 +14683,9 @@ Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du con
14683 14683
 
14684 14684
 ###### Article R353-72
14685 14685
 
14686
-La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge du bailleur.
14686
+La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
14687 14687
 
14688
-Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
14688
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
14689 14689
 
14690 14690
 ###### Article R353-73
14691 14691
 
... ...
@@ -14732,9 +14732,9 @@ Toutefois :
14732 14732
 - lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 353-90 ou aux articles R. 331-17 à R. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans ;
14733 14733
 - lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par l'une de ses filiales, cette durée est égale à vingt ans.
14734 14734
 
14735
-Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte authentique ou par décision administrative ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
14735
+Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique ou par acte administratif.
14736 14736
 
14737
-Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.
14737
+Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.
14738 14738
 
14739 14739
 Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
14740 14740
 
... ...
@@ -14793,9 +14793,9 @@ Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du
14793 14793
 
14794 14794
 ###### Article R353-102
14795 14795
 
14796
-La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge du bailleur.
14796
+La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
14797 14797
 
14798
-Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
14798
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
14799 14799
 
14800 14800
 ###### Article R353-103
14801 14801
 
... ...
@@ -21157,7 +21157,7 @@ Fait en double exemplaire, à..., le....
21157 21157
 
21158 21158
 Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ....
21159 21159
 
21160
-Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet,
21160
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
21161 21161
 
21162 21162
 D'une part, et ... (1), ou et ... représentée par ... (2) dénommé(e) ci-après, le bailleur,
21163 21163
 
... ...
@@ -21185,7 +21185,7 @@ Elle expire le 30 juin ....
21185 21185
 
21186 21186
 A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
21187 21187
 
21188
-Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ou par décision administrative.
21188
+Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par acte d'huissier de justice ou par décision administrative.
21189 21189
 
21190 21190
 Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts, sont sans effet sur la durée de la convention.
21191 21191
 
... ...
@@ -21211,11 +21211,11 @@ Article 6.
21211 21211
 
21212 21212
 Réservations préfectorales des logements.
21213 21213
 
21214
-Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet.
21214
+Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1.
21215 21215
 
21216 21216
 Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation.
21217 21217
 
21218
-Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants.
21218
+Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
21219 21219
 
21220 21220
 II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
21221 21221
 
... ...
@@ -21223,7 +21223,7 @@ Article 7.
21223 21223
 
21224 21224
 Mise en gérance des logements.
21225 21225
 
21226
-Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire.
21226
+Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire.
21227 21227
 
21228 21228
 Article 8.
21229 21229
 
... ...
@@ -21312,7 +21312,7 @@ Montants des loyers maximum et modalités de révision.
21312 21312
 
21313 21313
 Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
21314 21314
 
21315
-Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
21315
+Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du paragraphe III b de l'article 8 ci-dessus.
21316 21316
 
21317 21317
 Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention.
21318 21318
 
... ...
@@ -21370,7 +21370,7 @@ Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la
21370 21370
 
21371 21371
 Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
21372 21372
 
21373
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
21373
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
21374 21374
 
21375 21375
 A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification. A cette notification est joint un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19.
21376 21376
 
... ...
@@ -21378,7 +21378,7 @@ Article 13.
21378 21378
 
21379 21379
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
21380 21380
 
21381
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
21381
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
21382 21382
 
21383 21383
 Article 14.
21384 21384
 
... ...
@@ -21402,7 +21402,7 @@ Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
21402 21402
 
21403 21403
 Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement.
21404 21404
 
21405
-Le bailleur s'engage à porter au plus tard le 31 octobre 2000 le montant du loyer maximum sur la quittance.
21405
+Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance.
21406 21406
 
21407 21407
 En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
21408 21408
 
... ...
@@ -21410,7 +21410,7 @@ Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au ba
21410 21410
 
21411 21411
 En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer ou des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
21412 21412
 
21413
-En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 19 de la présente convention.
21413
+En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 19 de la présente convention.
21414 21414
 
21415 21415
 Article 17.
21416 21416
 
... ...
@@ -21418,7 +21418,7 @@ Dépôt de garantie.
21418 21418
 
21419 21419
 Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
21420 21420
 
21421
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la section des aides publiques au logement.
21421
+IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
21422 21422
 
21423 21423
 Article 18.
21424 21424
 
... ...
@@ -21430,19 +21430,19 @@ Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la l
21430 21430
 
21431 21431
 Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de la même année, pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ;
21432 21432
 
21433
-Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
21433
+Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
21434 21434
 
21435 21435
 3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
21436 21436
 
21437 21437
 Article 19.
21438 21438
 
21439
-Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL).
21439
+Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
21440 21440
 
21441
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
21441
+Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
21442 21442
 
21443
-Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe, le cas échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1.
21443
+Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe, le cas échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1.
21444 21444
 
21445
-La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
21445
+La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
21446 21446
 
21447 21447
 V. - Dispositions générales.
21448 21448
 
... ...
@@ -21486,9 +21486,9 @@ Article 24.
21486 21486
 
21487 21487
 Publication.
21488 21488
 
21489
-La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
21489
+La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
21490 21490
 
21491
-Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
21491
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
21492 21492
 
21493 21493
 Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.
21494 21494
 
... ...
@@ -21567,7 +21567,7 @@ Fait en quatre originaux à ..., le ....
21567 21567
 
21568 21568
 Le bailleur (5),
21569 21569
 
21570
-Le préfet.
21570
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général.
21571 21571
 
21572 21572
 (1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
21573 21573
 
... ...
@@ -22221,7 +22221,7 @@ De faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aid
22221 22221
 
22222 22222
 Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) (2) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ....
22223 22223
 
22224
-Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet,
22224
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
22225 22225
 
22226 22226
 D'une part, et ... (2), ou, et ... représenté(e) par ... (3) dénommé(e) ci-après, le bailleur,
22227 22227
 
... ...
@@ -22233,7 +22233,7 @@ Fait en quatre originaux à ..., le ....
22233 22233
 
22234 22234
 Le bailleur (6),
22235 22235
 
22236
-Le préfet.
22236
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général.
22237 22237
 
22238 22238
 I. - Dispositions générales.
22239 22239
 
... ...
@@ -22255,7 +22255,7 @@ Elle expire le 30 juin ....
22255 22255
 
22256 22256
 A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
22257 22257
 
22258
-Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice.
22258
+Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par acte d'huissier de justice.
22259 22259
 
22260 22260
 Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
22261 22261
 
... ...
@@ -22281,11 +22281,11 @@ Article 6.
22281 22281
 
22282 22282
 Réservations préfectorales des logements.
22283 22283
 
22284
-Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet.
22284
+Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1.
22285 22285
 
22286 22286
 Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation.
22287 22287
 
22288
-Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants.
22288
+Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
22289 22289
 
22290 22290
 II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat, relatifs aux conditions de location des logements.
22291 22291
 
... ...
@@ -22297,7 +22297,7 @@ Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage
22297 22297
 
22298 22298
 1° - Conditions de location.
22299 22299
 
22300
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
22300
+Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
22301 22301
 
22302 22302
 2° - Ressources.
22303 22303
 
... ...
@@ -22329,7 +22329,7 @@ Montants des loyers maximum et modalités de révision.
22329 22329
 
22330 22330
 Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-70 est fixé à ... F le mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
22331 22331
 
22332
-Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
22332
+Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du paragraphe III b de l'article 7 ci-dessus.
22333 22333
 
22334 22334
 Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé composition de l'opération annexé à la présente convention.
22335 22335
 
... ...
@@ -22389,7 +22389,7 @@ Article 12.
22389 22389
 
22390 22390
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
22391 22391
 
22392
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
22392
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
22393 22393
 
22394 22394
 Article 13.
22395 22395
 
... ...
@@ -22415,7 +22415,7 @@ Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
22415 22415
 
22416 22416
 Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement.
22417 22417
 
22418
-Le bailleur s'engage à porter au plus tard le 31 octobre 2000 le montant du loyer maximum sur la quittance.
22418
+Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance.
22419 22419
 
22420 22420
 En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
22421 22421
 
... ...
@@ -22423,7 +22423,7 @@ Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au ba
22423 22423
 
22424 22424
 En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
22425 22425
 
22426
-En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 18 de la présente convention.
22426
+En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 18 de la présente convention.
22427 22427
 
22428 22428
 Article 16.
22429 22429
 
... ...
@@ -22431,7 +22431,7 @@ Dépôt de garantie.
22431 22431
 
22432 22432
 Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
22433 22433
 
22434
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la section des aides publiques au logement.
22434
+IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
22435 22435
 
22436 22436
 Article 17.
22437 22437
 
... ...
@@ -22442,19 +22442,19 @@ Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la l
22442 22442
 2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
22443 22443
 
22444 22444
 - le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ;
22445
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
22445
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
22446 22446
 
22447 22447
 3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
22448 22448
 
22449 22449
 Article 18.
22450 22450
 
22451
-Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL).
22451
+Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
22452 22452
 
22453
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
22453
+Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
22454 22454
 
22455
-Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe le cas échéant lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1.
22455
+Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe le cas échéant lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1.
22456 22456
 
22457
-La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
22457
+La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
22458 22458
 
22459 22459
 V. - Dispositions générales.
22460 22460
 
... ...
@@ -22496,9 +22496,9 @@ Article 23.
22496 22496
 
22497 22497
 Publication.
22498 22498
 
22499
-La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
22499
+La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
22500 22500
 
22501
-Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
22501
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
22502 22502
 
22503 22503
 (1) La société d'économie mixte de construction ne doit pas avoir demandé l'application de l'article L. 353-18 pour l'opération faisant l'objet de la présente convention.
22504 22504
 
... ...
@@ -22640,7 +22640,7 @@ Autres :
22640 22640
 
22641 22641
 Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ....
22642 22642
 
22643
-Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, agissant au nom de l'Etat, représenté par le préfet,
22643
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
22644 22644
 
22645 22645
 D'une part,
22646 22646
 
... ...
@@ -22682,9 +22682,9 @@ La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la d
22682 22682
 
22683 22683
 Elle expire le 30 juin ....
22684 22684
 
22685
-La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte authentique ou administratif ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
22685
+La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est effectuée par acte authentique ou par acte administratif.
22686 22686
 
22687
-Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
22687
+Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
22688 22688
 
22689 22689
 Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
22690 22690
 
... ...
@@ -22726,7 +22726,7 @@ Mise en gestion des logements.
22726 22726
 
22727 22727
 Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention.
22728 22728
 
22729
-Le bailleur informe le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
22729
+Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
22730 22730
 
22731 22731
 Article 7.
22732 22732
 
... ...
@@ -22734,7 +22734,7 @@ Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de peuplem
22734 22734
 
22735 22735
 Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration.
22736 22736
 
22737
-Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
22737
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
22738 22738
 
22739 22739
 Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint du signataire de la convention.
22740 22740
 
... ...
@@ -22781,7 +22781,7 @@ Article 11.
22781 22781
 
22782 22782
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
22783 22783
 
22784
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du représentant de l'Etat dans le département, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
22784
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
22785 22785
 
22786 22786
 Article 12.
22787 22787
 
... ...
@@ -22813,7 +22813,7 @@ En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit
22813 22813
 
22814 22814
 Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
22815 22815
 
22816
-En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire d'APL, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 17 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.
22816
+En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire d'APL, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 17 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.
22817 22817
 
22818 22818
 Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
22819 22819
 
... ...
@@ -22823,7 +22823,7 @@ Dépôt de garantie.
22823 22823
 
22824 22824
 Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
22825 22825
 
22826
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la section des aides publiques au logement.
22826
+IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
22827 22827
 
22828 22828
 Article 16.
22829 22829
 
... ...
@@ -22835,19 +22835,19 @@ Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la l
22835 22835
 
22836 22836
 Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'APL qui a lieu à cette date ;
22837 22837
 
22838
-Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du CCH a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
22838
+Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du CCH a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
22839 22839
 
22840 22840
 3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
22841 22841
 
22842 22842
 Article 17.
22843 22843
 
22844
-Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL).
22844
+Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
22845 22845
 
22846
-Le bailleur percevant l'APL pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
22846
+Le bailleur percevant l'APL pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
22847 22847
 
22848
-Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'APL est engagée pour non-paiement du loyer.
22848
+Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'APL est engagée pour non-paiement du loyer.
22849 22849
 
22850
-La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'APL et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
22850
+La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'APL et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
22851 22851
 
22852 22852
 V. - Dispositions relatives à l'application des conventions.
22853 22853
 
... ...
@@ -22891,9 +22891,9 @@ Article 20.
22891 22891
 
22892 22892
 Publication.
22893 22893
 
22894
-La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
22894
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
22895 22895
 
22896
-Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
22896
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
22897 22897
 
22898 22898
 Article 21.
22899 22899
 
... ...
@@ -22903,7 +22903,7 @@ La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande
22903 22903
 
22904 22904
 Fait en quatre originaux à ..., le ....
22905 22905
 
22906
-Le bailleur (4), le préfet.
22906
+Le bailleur (4), le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général.
22907 22907
 
22908 22908
 Article 22.
22909 22909
 
... ...
@@ -22929,15 +22929,90 @@ A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
22929 22929
 
22930 22930
 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
22931 22931
 
22932
-Désignation des logements, surface habitable (article R. 111-2), surface réelle des annexes, surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes), loyer maximum en euros par mètre carré de surface utile (*), coefficient propre au logement, loyer maximum du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) (+). Total.
22933
-
22934
-(+) Les variations prévues à l'article 8 de la convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
22932
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22933
+ <tr>
22934
+  <td><center>DÉSIGNATION des logements</center></td>
22935
+  <td><center>SURFACE habitable (article R. 111-2)</center></td>
22936
+  <td><center>SURFACE RÉELLE des annexes</center></td>
22937
+  <td><center>SURFACE UTILE (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</center></td>
22938
+  <td><center>LOYER MAXIMUM en euros par mètre carré de surface utile (*)</center></td>
22939
+  <td><center>COEFFICIENT propre au logement</center></td>
22940
+  <td><center>LOYER MAXIMUM du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) (*)</center></td>
22941
+ </tr>
22942
+</thead><tbody>
22943
+ <tr>
22944
+  <td valign="top"><center>Colonne 1</center></td>
22945
+  <td valign="top"><center>Colonne 2</center></td>
22946
+  <td valign="top"><center>Colonne 3</center></td>
22947
+  <td valign="top"><center>Colonne 4</center></td>
22948
+  <td valign="top"><center>Colonne 5</center></td>
22949
+  <td valign="top"><center>Colonne 6</center></td>
22950
+  <td valign="top"><center>Colonne 7</center></td>
22951
+ </tr>
22952
+ <tr>
22953
+  <td valign="top"><center></center></td>
22954
+  <td valign="top"><center></center></td>
22955
+  <td valign="top"><center></center></td>
22956
+  <td valign="top"><center></center></td>
22957
+  <td valign="top"><center></center></td>
22958
+  <td valign="top"><center></center></td>
22959
+  <td valign="top"><center></center></td>
22960
+ </tr>
22961
+ <tr>
22962
+  <td valign="top"><center></center></td>
22963
+  <td valign="top"><center></center></td>
22964
+  <td valign="top"><center></center></td>
22965
+  <td valign="top"><center></center></td>
22966
+  <td valign="top"><center></center></td>
22967
+  <td valign="top"><center></center></td>
22968
+  <td valign="top"><center></center></td>
22969
+ </tr>
22970
+ <tr>
22971
+  <td valign="top"><center></center></td>
22972
+  <td valign="top"><center></center></td>
22973
+  <td valign="top"><center></center></td>
22974
+  <td valign="top"><center></center></td>
22975
+  <td valign="top"><center></center></td>
22976
+  <td valign="top"><center></center></td>
22977
+  <td valign="top"><center></center></td>
22978
+ </tr>
22979
+ <tr>
22980
+  <td valign="top"><center></center></td>
22981
+  <td valign="top"><center></center></td>
22982
+  <td valign="top"><center></center></td>
22983
+  <td valign="top"><center></center></td>
22984
+  <td valign="top"><center></center></td>
22985
+  <td valign="top"><center></center></td>
22986
+  <td valign="top"><center></center></td>
22987
+ </tr>
22988
+ <tr>
22989
+  <td valign="top">Total</td>
22990
+  <td valign="top"><center></center></td>
22991
+  <td valign="top"><center></center></td>
22992
+  <td valign="top"><center></center></td>
22993
+  <td valign="top"><center></center></td>
22994
+  <td valign="top"><center></center></td>
22995
+  <td valign="top"><center></center></td>
22996
+ </tr>
22997
+</tbody></table>
22998
+
22999
+(*) Les variations prévues à l'article 8 de la convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
22935 23000
 
22936 23001
 6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
22937 23002
 
22938 23003
 Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins faisant l'objet d'une jouissance exclusive :
22939 23004
 
22940
-(Tableau non reproduit, voir Journal officiel).
23005
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
23006
+ <tr>
23007
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" valign="middle" width="227"><b>Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2<sup>o</sup>
23008
+</b></th>
23009
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" valign="middle" width="227"><b>Loyer maximum conventionné de l'annexe en F par mois</b></th>
23010
+ </tr>
23011
+</thead><tbody>
23012
+ <tr>
23013
+  <td align="center" valign="middle"></td>
23014
+ </tr>
23015
+</tbody></table>
22941 23016
 
22942 23017
 Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
22943 23018
 
... ...
@@ -22983,7 +23058,7 @@ Convention type conclue entre l'Etat et ..., nom de la personne physique ou mora
22983 23058
 
22984 23059
 En application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ...
22985 23060
 
22986
-Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat, représenté par le préfet,
23061
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
22987 23062
 
22988 23063
 D'une part,
22989 23064
 
... ...
@@ -23033,7 +23108,7 @@ Elle expire le 30 juin.
23033 23108
 
23034 23109
 La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
23035 23110
 
23036
-La dénonciation ou la résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
23111
+La dénonciation ou la résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
23037 23112
 
23038 23113
 Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi qu'une procédure de redressement fiscal sont sans effet sur la durée de la convention.
23039 23114
 
... ...
@@ -23067,7 +23142,7 @@ Mise en gestion des logements.
23067 23142
 
23068 23143
 Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention.
23069 23144
 
23070
-Le bailleur informe le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
23145
+Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
23071 23146
 
23072 23147
 Article 7.
23073 23148
 
... ...
@@ -23077,7 +23152,7 @@ Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage
23077 23152
 
23078 23153
 1° - Conditions de location.
23079 23154
 
23080
-Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
23155
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
23081 23156
 
23082 23157
 Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par :
23083 23158
 
... ...
@@ -23116,7 +23191,9 @@ Le bailleur s'engage à attribuer tous les logements proposés à la location co
23116 23191
 
23117 23192
 4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
23118 23193
 
23119
-Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5. (1) Indiquer un nombre.
23194
+Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5.
23195
+
23196
+(1) Indiquer un nombre.
23120 23197
 
23121 23198
 (2) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
23122 23199
 
... ...
@@ -23172,7 +23249,9 @@ Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer
23172 23249
 
23173 23250
 Article 9 bis.
23174 23251
 
23175
-Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une d'acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10, 11 et 12 de la présente convention le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention.
23252
+Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une d'acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
23253
+
23254
+Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10, 11 et 12 de la présente convention le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention.
23176 23255
 
23177 23256
 Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs, à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
23178 23257
 
... ...
@@ -23208,7 +23287,7 @@ Celui-ci prend effet, lorsque la convention ne prévoit pas de travaux, à compt
23208 23287
 
23209 23288
 Il prend effet, lorsque la convention prévoit des travaux, à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
23210 23289
 
23211
-Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
23290
+Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
23212 23291
 
23213 23292
 Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi de 1948 lors de la signature de la convention, les dispositions de la loi de 1948 qui ont cessé de lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent lui être à nouveau appliquées conformément aux dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après.
23214 23293
 
... ...
@@ -23226,7 +23305,7 @@ La présente convention ne prévoyant pas de travaux, le bail entre en vigueur 
23226 23305
 
23227 23306
 La présente convention prévoyant des travaux, le bail et, notamment, la clause relative au montant du loyer entre en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné (1).
23228 23307
 
23229
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant.
23308
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant.
23230 23309
 
23231 23310
 Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948.
23232 23311
 
... ...
@@ -23240,7 +23319,7 @@ Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les logements financés dan
23240 23319
 
23241 23320
 Pour les logements financés en application du livre III du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 353-8 dans le cas où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
23242 23321
 
23243
-Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
23322
+Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
23244 23323
 
23245 23324
 Le projet de bail, auquel seront annexés une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.
23246 23325
 
... ...
@@ -23263,7 +23342,7 @@ Article 15.
23263 23342
 
23264 23343
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
23265 23344
 
23266
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet du département du lieu de situation du logement, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
23345
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
23267 23346
 
23268 23347
 Article 16.
23269 23348
 
... ...
@@ -23287,13 +23366,13 @@ Modalités du paiement du loyer.
23287 23366
 
23288 23367
 Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
23289 23368
 
23290
-Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation. A compter du 1er janvier 2002, la quittance doit comporter le montant du loyer maximum par logement.
23369
+Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation. La quittance doit comporter le montant du loyer maximum par logement.
23291 23370
 
23292 23371
 En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
23293 23372
 
23294 23373
 Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
23295 23374
 
23296
-En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 21 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.
23375
+En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 21 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.
23297 23376
 
23298 23377
 Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
23299 23378
 
... ...
@@ -23303,7 +23382,7 @@ Dépôt de garantie.
23303 23382
 
23304 23383
 Le dépôt de garantie stipulé, le cas échéant, par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
23305 23384
 
23306
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la section des aides publiques au logement.
23385
+IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
23307 23386
 
23308 23387
 Article 20.
23309 23388
 
... ...
@@ -23314,19 +23393,19 @@ Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la l
23314 23393
 2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
23315 23394
 
23316 23395
 - le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ;
23317
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
23396
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
23318 23397
 
23319 23398
 3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
23320 23399
 
23321 23400
 Article 21.
23322 23401
 
23323
-Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL).
23402
+Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
23324 23403
 
23325
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
23404
+Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la commission départementale des aides publiques au logement dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
23326 23405
 
23327
-Il fournit également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.
23406
+Il fournit également à la commission départementale des aides publiques au logement une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.
23328 23407
 
23329
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
23408
+La commission départementale des aides publiques au logement décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
23330 23409
 
23331 23410
 V. - Dispositions relatives à l'application de la convention.
23332 23411
 
... ...
@@ -23364,9 +23443,9 @@ Article 25.
23364 23443
 
23365 23444
 Publication.
23366 23445
 
23367
-La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
23446
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
23368 23447
 
23369
-Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre foncier.
23448
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre foncier.
23370 23449
 
23371 23450
 Article 26.
23372 23451
 
... ...
@@ -23378,7 +23457,7 @@ Fait en 4 originaux à ..., le ...
23378 23457
 
23379 23458
 Le bailleur La bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
23380 23459
 
23381
-Le préfet.
23460
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général.
23382 23461
 
23383 23462
 Article 27.
23384 23463