Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version dc55896)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2006.

2551 2551
###### Article L315-28
2552 2552

                                                                                    
2553 2553
Par dérogation aux articles 2132 
et 2148 (4)
(abrogé) et 2428
 du Code civil les hypothèques constituées pour la sûreté des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les conditions prévues aux articles précédents garantissent, à tout moment, le montant intégral de la créance de l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que la clause de revalorisation contenue dans le contrat de prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est requise en vertu du présent article.
2554 2554

                                                                                    
2555 2555
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent d'une clause de revalorisation, à condition que l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du présent article.
   

                    
5219 5219
##### Article L641-7
5220 5220

                                                                                    
5221 5221
Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans la limite du prix licite en matière de loyer, par accord amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n
.
°
 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la plus diligente.
5222 5222

                                                                                    
5223 5223
L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 
2102
2332
, 1er alinéa, du code civil.
   

                    
17369 17369
####### Article R423-34
17370 17370

                                                                                    
17371 17371
Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
17372 17372

                                                                                    
17373 17373
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
17374 17374

                                                                                    
17375 17375
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 
2121
2400
 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.