Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2551 | 2551 |
###### Article L315-28 |
2552 | 2552 | |
2553 | 2553 |
Par dérogation aux articles 2132 et 2148 (4) (abrogé) et 2428 du Code civil les hypothèques constituées pour la sûreté des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les conditions prévues aux articles précédents garantissent, à tout moment, le montant intégral de la créance de l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que la clause de revalorisation contenue dans le contrat de prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est requise en vertu du présent article. |
2554 | 2554 | |
2555 | 2555 |
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent d'une clause de revalorisation, à condition que l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du présent article. |
5219 | 5219 |
##### Article L641-7 |
5220 | 5220 | |
5221 | 5221 |
Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans la limite du prix licite en matière de loyer, par accord amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n . ° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la plus diligente. |
5222 | 5222 | |
5223 | 5223 |
L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2102 2332 , 1er alinéa, du code civil. |
17369 | 17369 |
####### Article R423-34 |
17370 | 17370 | |
17371 | 17371 |
Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses. |
17372 | 17372 | |
17373 | 17373 |
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55. |
17374 | 17374 | |
17375 | 17375 |
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2121 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration. |