Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11391,6 +11391,16 @@ Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, |
11391 | 11391 |
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11392 | 11392 |
##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance. |
11393 | 11393 |
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11394 |
+###### Article R318-4 |
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11395 |
+ |
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11396 |
+L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance. |
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11397 |
+ |
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11398 |
+L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts. |
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11399 |
+ |
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11400 |
+Le montant total de ces ressources ne peut excéder les plafonds suivants : |
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11401 |
+ |
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11402 |
+(Tableau non reproduit) |
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11403 |
+ |
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11394 | 11404 |
###### Article R318-5 |
11395 | 11405 |
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11396 | 11406 |
Pour l'application des plafonds fixés à l'article R. 318-4, les ressources de l'emprunteur sont appréciées en prenant en compte son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, auquel est ajouté, le cas échéant, celui des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer fiscal de l'emprunteur. |