Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -1595,11 +1595,11 @@ L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10, de con
1595 1595
 
1596 1596
 ##### Article L231-6
1597 1597
 
1598
-I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
1598
+I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
1599 1599
 
1600 1600
 En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
1601 1601
 
1602
-a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
1602
+a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
1603 1603
 
1604 1604
 b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
1605 1605
 
... ...
@@ -1607,19 +1607,19 @@ c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraiso
1607 1607
 
1608 1608
 La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
1609 1609
 
1610
-II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
1610
+II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
1611 1611
 
1612 1612
 Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
1613 1613
 
1614
-Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article 37 de ladite loi. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
1614
+Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
1615 1615
 
1616
-III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
1616
+III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
1617 1617
 
1618 1618
 Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
1619 1619
 
1620 1620
 En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
1621 1621
 
1622
-IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
1622
+IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
1623 1623
 
1624 1624
 ##### Article L231-7
1625 1625
 
... ...
@@ -5118,7 +5118,7 @@ Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d
5118 5118
 
5119 5119
 ##### Article L632-2
5120 5120
 
5121
-Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
5121
+Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
5122 5122
 
5123 5123
 ##### Article L632-3
5124 5124
 
... ...
@@ -13191,11 +13191,11 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen
13191 13191
 
13192 13192
 #### Chapitre unique.
13193 13193
 
13194
-### Titre V : Aide personnalisée au logement
13194
+### Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
13195 13195
 
13196
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
13196
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
13197 13197
 
13198
-##### Section 1 : Aide personnalisée
13198
+##### Section 1 : Aide personnalisée.
13199 13199
 
13200 13200
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
13201 13201
 
... ...
@@ -13271,7 +13271,7 @@ Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juill
13271 13271
 
13272 13272
 ####### Article R351-4-1
13273 13273
 
13274
-En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
13274
+En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national d'aide au logement, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
13275 13275
 
13276 13276
 ####### Article R351-5
13277 13277
 
... ...
@@ -13374,7 +13374,7 @@ Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produi
13374 13374
 
13375 13375
 ####### Article R351-10
13376 13376
 
13377
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
13377
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
13378 13378
 
13379 13379
 Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
13380 13380
 
... ...
@@ -13486,7 +13486,7 @@ Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupen
13486 13486
 
13487 13487
 Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
13488 13488
 
13489
-###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement
13489
+###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
13490 13490
 
13491 13491
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires.
13492 13492
 
... ...
@@ -13539,7 +13539,7 @@ e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui do
13539 13539
 
13540 13540
 Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule suivante :
13541 13541
 
13542
-K = 0,95 - R/CM x N
13542
+K = 0,95-R/ CM x N
13543 13543
 
13544 13544
 dans laquelle :
13545 13545
 
... ...
@@ -13592,11 +13592,11 @@ Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100
13592 13592
 
13593 13593
 ######## Article R351-21-2
13594 13594
 
13595
-I. - A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5, 7 ou 7-1.
13595
+I.-A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5,7 ou 7-1.
13596 13596
 
13597 13597
 Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
13598 13598
 
13599
-II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.
13599
+II.-Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.
13600 13600
 
13601 13601
 Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
13602 13602
 
... ...
@@ -13604,7 +13604,7 @@ Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est i
13604 13604
 
13605 13605
 A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :
13606 13606
 
13607
-a x K(Mn - yR) dans laquelle :
13607
+a x K (Mn-yR) dans laquelle :
13608 13608
 
13609 13609
 a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
13610 13610
 
... ...
@@ -13621,7 +13621,6 @@ Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint
13621 13621
 ######## Article R351-21-4
13622 13622
 
13623 13623
 Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 :
13624
-
13625 13624
 - l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
13626 13625
 - il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale.
13627 13626
 
... ...
@@ -13839,21 +13838,21 @@ Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article
13839 13838
 
13840 13839
 Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.
13841 13840
 
13842
-##### Section 2 : Fonds national de l'habitation.
13841
+##### Section 2 : Fonds national d'aide au logement.
13843 13842
 
13844 13843
 ###### Article R351-33
13845 13844
 
13846
-Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
13845
+Le fonds national d'aide au logement, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
13847 13846
 
13848 13847
 Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13849 13848
 
13850
-La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.
13849
+La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national d'aide au logement et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.
13851 13850
 
13852 13851
 ###### Sous-section 1 : Organisation.
13853 13852
 
13854 13853
 ####### Article R351-34
13855 13854
 
13856
-Le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation est constitué comme suit :
13855
+Le conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
13857 13856
 
13858 13857
 - trois représentants du ministre chargé du logement ;
13859 13858
 - un représentant du ministre chargé du budget ;
... ...
@@ -13886,13 +13885,13 @@ Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R.
13886 13885
 
13887 13886
 L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.
13888 13887
 
13889
-Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
13888
+Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
13890 13889
 
13891 13890
 ####### Article R351-37
13892 13891
 
13893 13892
 Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
13894 13893
 
13895
-Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.
13894
+Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
13896 13895
 
13897 13896
 ####### Article R351-38
13898 13897
 
... ...
@@ -13911,9 +13910,9 @@ L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'obse
13911 13910
 
13912 13911
 ####### Article R351-40
13913 13912
 
13914
-Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.
13913
+Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.
13915 13914
 
13916
-Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.
13915
+Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
13917 13916
 
13918 13917
 ####### Article R351-41
13919 13918
 
... ...
@@ -13921,7 +13920,7 @@ La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gest
13921 13920
 
13922 13921
 ####### Article R351-42
13923 13922
 
13924
-I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :
13923
+I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
13925 13924
 
13926 13925
 1. La contribution de l'Etat ;
13927 13926
 
... ...
@@ -13929,23 +13928,21 @@ I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :
13929 13928
 
13930 13929
 3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
13931 13930
 
13932
-4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;
13933
-
13934
-5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;
13931
+4. Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
13935 13932
 
13936
-6. Les revenus des fonds placés ;
13933
+5. Les revenus des fonds placés ;
13937 13934
 
13938
-7. Les recettes accidentelles et diverses.
13935
+6. Les recettes accidentelles et diverses.
13939 13936
 
13940 13937
 II - Les dépenses sont les suivantes :
13941 13938
 
13942 13939
 1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
13943 13940
 
13944
-2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;
13941
+2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
13945 13942
 
13946
-3. Les dépenses du conseil national de l'habitat;
13943
+3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
13947 13944
 
13948
-4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ;
13945
+4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
13949 13946
 
13950 13947
 5. Les frais de procédure ;
13951 13948
 
... ...
@@ -13953,20 +13950,20 @@ II - Les dépenses sont les suivantes :
13953 13950
 
13954 13951
 ####### Article R351-43
13955 13952
 
13956
-La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
13953
+La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
13957 13954
 
13958 13955
 ####### Article R351-44
13959 13956
 
13960
-Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.
13957
+Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à charge dans les conditions définies ci-après.
13961 13958
 
13962
-Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :
13959
+Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national d'aide au logement verse un acompte égal à la différence entre :
13963 13960
 
13964
-- d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
13961
+- d'une part, le douzième des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
13965 13962
 - d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.
13966 13963
 
13967 13964
 L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
13968 13965
 
13969
-Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
13966
+Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
13970 13967
 
13971 13968
 Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.
13972 13969
 
... ...
@@ -13974,11 +13971,11 @@ Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations famili
13974 13971
 
13975 13972
 ####### Article R351-45
13976 13973
 
13977
-La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :
13974
+La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître au fonds national d'aide au logement :
13978 13975
 
13979
-1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;
13976
+1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du trimestre précédent ;
13980 13977
 
13981
-2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.
13978
+2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.
13982 13979
 
13983 13980
 ##### Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement.
13984 13981
 
... ...
@@ -14034,7 +14031,7 @@ La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences délégu
14034 14031
 
14035 14032
 La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la commission départementale des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.
14036 14033
 
14037
-##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers
14034
+##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.
14038 14035
 
14039 14036
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.
14040 14037
 
... ...
@@ -14090,7 +14087,7 @@ L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans le
14090 14087
 
14091 14088
 ####### Article R351-59
14092 14089
 
14093
-Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55.
14090
+Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés " résidences sociales " et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55.
14094 14091
 
14095 14092
 ####### Article R351-60
14096 14093
 
... ...
@@ -14108,7 +14105,7 @@ d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle
14108 14105
 
14109 14106
 Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule :
14110 14107
 
14111
-K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
14108
+K = 0,95-((R-(r X N))/ (CM X N))
14112 14109
 
14113 14110
 dans laquelle :
14114 14111
 
... ...
@@ -14144,9 +14141,9 @@ Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
14144 14141
 
14145 14142
 ####### Article R351-61-1
14146 14143
 
14147
-Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule :
14144
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule :
14148 14145
 
14149
-K = 0,9 -( R /(CM X N))
14146
+K = 0,9-(R/ (CM X N))
14150 14147
 
14151 14148
 dans laquelle :
14152 14149
 
... ...
@@ -14188,7 +14185,7 @@ La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer
14188 14185
 
14189 14186
 ####### Article R351-63
14190 14187
 
14191
-L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
14188
+L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national d'aide au logement, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
14192 14189
 
14193 14190
 ####### Article R351-64
14194 14191
 
... ...
@@ -14212,6 +14209,8 @@ L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises
14212 14209
 
14213 14210
 Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement foyer.
14214 14211
 
14212
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments insalubres et à la restauration immobilière.
14213
+
14215 14214
 #### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
14216 14215
 
14217 14216
 ##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -14438,7 +14437,7 @@ Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée
14438 14437
 
14439 14438
 ###### Article R353-48
14440 14439
 
14441
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
14440
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
14442 14441
 
14443 14442
 ###### Article R353-49
14444 14443
 
... ...
@@ -14671,7 +14670,7 @@ Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le proje
14671 14670
 
14672 14671
 ###### Article R353-101
14673 14672
 
14674
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
14673
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
14675 14674
 
14676 14675
 ###### Article R353-102
14677 14676
 
... ...
@@ -14683,6 +14682,8 @@ Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de
14683 14682
 
14684 14683
 Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines.
14685 14684
 
14685
+##### Section 5
14686
+
14686 14687
 ##### Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
14687 14688
 
14688 14689
 ###### Article R353-126
... ...
@@ -14735,7 +14736,7 @@ Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail e
14735 14736
 
14736 14737
 Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
14737 14738
 
14738
-Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
14739
+Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
14739 14740
 
14740 14741
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
14741 14742
 
... ...
@@ -14809,7 +14810,7 @@ Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'
14809 14810
 
14810 14811
 ###### Article R353-145
14811 14812
 
14812
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.
14813
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.
14813 14814
 
14814 14815
 ###### Article R353-146
14815 14816
 
... ...
@@ -15172,7 +15173,7 @@ Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à
15172 15173
 
15173 15174
 ###### Article R353-198
15174 15175
 
15175
-Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
15176
+Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2,3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
15176 15177
 
15177 15178
 Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
15178 15179
 
... ...
@@ -15630,6 +15631,12 @@ e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux d
15630 15631
 
15631 15632
 Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
15632 15633
 
15634
+Le conseil départemental de l'habitat se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
15635
+
15636
+Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
15637
+
15638
+En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
15639
+
15633 15640
 ###### Article R371-6
15634 15641
 
15635 15642
 Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
... ...
@@ -18233,26 +18240,6 @@ Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'écono
18233 18240
 
18234 18241
 Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
18235 18242
 
18236
-###### Article R433-8
18237
-
18238
-Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée, ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Aucun de ces contrats ne peut leur être attribué. Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du contrat.
18239
-
18240
-###### Article R433-9
18241
-
18242
-A l'appui des candidatures ou des offres pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, il ne peut être exigé que :
18243
-
18244
-1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
18245
-
18246
-2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
18247
-
18248
-3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article R. 433-8, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
18249
-
18250
-4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 13 avril 1954, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
18251
-
18252
-5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail;
18253
-
18254
-6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
18255
-
18256 18243
 ###### Article R433-10
18257 18244
 
18258 18245
 Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.