Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version 5495a4f)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

2014 2014
###### Article L312-1
2015 2015

                                                                                    
2016 2016
La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, dans les conditions fixées par décrets.
2017 2017

                                                                                    
2018 2018
Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'intérêt existant, le cas échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à long terme au moment de la consolidation et celui en vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par décision administrative.
2019 2019

                                                                                    
2020 2020
La
A compter du 1er janvier 2006, la
 garantie de l'Etat peut 
être 
également 
être 
accordée
, dans les conditions fixées par décret,
 aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage 
principale
principal
 d'habitation
, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
2021

                                                                                    
2022
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
2023

                                                                                    
2020 2024
Ces prêts peuvent être distribués
 par tout établissement de crédit 
adhérant à un fonds, appelé " Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété", chargé de gérer cette garantie pour le compte de l'Etat. Ce fonds, qui est financé par
ayant signé à cet effet une convention avec
 l'Etat et 
les établissements de crédit y adhérant, n'a pas la personnalité morale et est géré par
avec
 une société 
dont sont actionnaires ces établissements de crédit
de gestion agissant pour son compte
. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de 
véto
veto
 sur toute décision de nature 
a
à
 affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution 
financière au fonds
à la société
 et à sa garantie.
   

                    
2483 2487
###### Article L315-5
2484 2488

                                                                                    
2485 2489
Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.
2486

                                                                                    
2487
Conformément à l'article 157, 9° bis, du code général des impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.
   

                    
3110 3112
##### Article L411-2
3111 3113

                                                                                    
3112 3114
Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :
3113 3115

                                                                                    
3114 3116
- les offices publics d'aménagement et de construction ;
3115 3117
- les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
3116 3118
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
3117 3119
- les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;
3118 3120
- les sociétés anonymes de crédit immobilier ;
3119 3121
- les fondations d'habitations à loyer modéré.
3120 3122

                                                                                    
3121 3123
Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :
3122 3124

                                                                                    
3123 3125
- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution
 et
,
 la gestion
 et la cession
 de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs 
à des
aux
 plafonds
 maximum
 fixés par l'autorité administrative
 pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme
 ;
3124 3126
- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété 
assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont 
destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs 
à des
aux
 plafonds
 maximum
 fixés par l'autorité administrative 
;
3125
- les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que
3126
pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3125 3127
- la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession,
 la gestion des copropriétés issues de 
ces aliénations ;
la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété.
3126 3128
- les services accessoires aux opérations susmentionnées.
3127 3129

                                                                                    
3128 3130
Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent.
   

                    
4454
##### Article L451-3
4455

                        
4456
L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
   

                    
11042 11048
####### Article R315-69
11043 11049

                                                                                    
11044 11050
Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires
 ou par la caisse nationale d'épargne
 fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.
11045 11051

                                                                                    
11046 11052
Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.
11047 11053

                                                                                    
11048 11054
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.
   

                    
12933 12939
####### Article R331-65
12934 12940

                                                                                    
12935 12941
Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés
.
12936

                                                                                    
12937 12941
La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent
.
12938 12942

                                                                                    
12939 12943
La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
   

                    
15555 15559
###### Article R371-1
15556 15560

                                                                                    
15557
Les dispositions
15561
Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :
15562

                                                                                    
15563
1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;
15564

                                                                                    
15557 15565
2° Les orientations
 de la 
section 1 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article R. 362-2 ainsi que de l'article R. 362-7.
politique de l'habitat dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
15566

                                                                                    
15567
3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
15568

                                                                                    
15569
4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
15570

                                                                                    
15571
5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.
   

                    
15565 15597
###### Article R371-3
15566 15598

                                                                                    
15567 15599
Les dispositions de la section II du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux
Le conseil départemental de l'habitat institué dans les
 départements d'outre-mer
, à l'exclusion des articles R. 362-9, R. 362-10, R. 362-11, R. 362-12, R. 362-14, R. 362-15, R. 362-18 pour son deuxième alinéa, R. 362-18-1 pour ses deuxième et troisième alinéas, R. 362-19, et R. 362-20 pour son premier alinéa.
 est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
15600

                                                                                    
15601
1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
15602

                                                                                    
15603
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
15604

                                                                                    
15605
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.
15606

                                                                                    
15607
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
15608

                                                                                    
15609
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.
   

                    
15569 15611
###### Article R371-4
15570 15612

                                                                                    
15571 15613
Le 
conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
15572

                                                                                    
15573
1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
15574

                                                                                    
15575 15613
2° Pour un tiers,
préfet établit la liste des catégories
 de professionnels 
intervenant
à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels
 dans le département
 pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
15576

                                                                                    
15577
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.
15578

                                                                                    
15579
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
15580

                                                                                    
15581
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.
15613
.
15614

                                                                                    
15615
Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.
   

                    
15599 15633
###### Article R371-6
15600 15634

                                                                                    
15601 15635
Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de 
trois
six
 ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
15607 15641
###### Article R371-8
15608 15642

                                                                                    
15609 15643
Dans les 
départements d'outre-mer, le comité prévu au premier alinéa de l'article R. 362-18-1 est présidé par
deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend
 le président du conseil 
général et est composé
départemental de l'habitat et six membres élus à raison
 de deux 
membres
au sein
 de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4
, désignés par
. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
15644

                                                                                    
15645
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
15646

                                                                                    
15609 15647
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou
 le préfet
. Des suppléants sont désignés
 peuvent saisir le conseil de toute question entrant
 dans 
les mêmes conditions que les titulaires.
ses compétences définies à la section I.
15648

                                                                                    
15649
Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
15650

                                                                                    
15651
Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
   

                    
15611 15653
###### Article R371-9
15612 15654

                                                                                    
15613 15655
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du
Le
 conseil départemental de l'habitat 
et six
peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
15656

                                                                                    
15613 15657
Chaque commission spécialisée comprend au moins deux
 membres
 élus à raison de deux au sein
 de chacun des groupes définis à l'article R. 371-
4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
15614

                                                                                    
15615
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des
15657
3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.
15658

                                                                                    
15615 15659
Les
 commissions 
définies à
sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
15660

                                                                                    
15615 15661
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de
 l'article R. 
362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
15617
Le président, le bureau du
15661
371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
15617 15661
Le président, le bureau du
371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
15662

                                                                                    
15663
La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
15664

                                                                                    
15617 15665
La commission rend compte de son activité au
 conseil départemental de l'habitat
 ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I
.
15618

                                                                                    
15619
Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R. 362-16.
   

                    
15621
###### Article R371-10
15622

                        
15623
Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
15624

                        
15625
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
   

                    
18176
###### Article R*433-1
18177

                        
18178
Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré sont autorisés à se grouper dans le cadre départemental, soit entre eux, soit avec d'autres organismes publics ou privés, en vue de coordonner pour certains projets de construction, les études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.
18179

                        
18180
A cet effet, il peuvent désigner un mandataire commun dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.
18181

                        
18182
Des dispositions analogues peuvent être prises dans un cadre plus large que le cadre départemental, avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
18184
###### Article R*433-2
18185

                        
18186
Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent constituer avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui y délègue un représentant, des commissions spécialisées qui étudient et préparent la passation de commandes groupées, notamment pour la fourniture de certains éléments et, à cet effet, procèdent à l'unification des documents contractuels et à la consultation des entreprises, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
   

                    
18188
###### Article R*433-3
18189

                        
18190
L'inobservation des dispositions du chapitre III du présent titre peut entrainer à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat de la quote-part des concours financiers alloués par l'Etat correspondant aux prestations auxquelles se rapporte l'infraction constatée.
   

                    
18214
###### Article R433-7
18215

                        
18216
Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois les dispositions législatives et réglementaires excluant des marchés publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés par le présent chapitre.
   

                    
15573
###### Article R371-1-1
15574

                        
15575
Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :
15576

                        
15577
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
15578

                        
15579
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
15580

                        
15581
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
15582

                        
15583
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
15584

                        
15585
5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2, et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;
15586

                        
15587
6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
15588

                        
15589
Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
   

                    
18216
###### Article R433-1
18217

                        
18218
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux peuvent se grouper pour procéder à des achats, selon des modalités qu'ils déterminent librement.
   

                    
18198 18226
###### Article R433-5
18199 18227

                                                                                    
18200 18228
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats
Les marchés
 définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 
dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, 
passés
 pour leur propre compte
 par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte 
exerçant une activité 
de construction 
et
ou
 de gestion de logements sociaux 
:
18201

                                                                                    
18202
Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant de la présente section.
18203

                                                                                    
18204 18228
Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article 
sont soumis
 aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
, sous réserve des dispositions 
prévus à la section IV du présent chapitre pour les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en concurrence et d'exécution 
prévues aux articles R. 433-6
, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20
 à R. 433-
19
23
.
   

                    
18206 18230
###### Article R433-6
18207 18231

                                                                                    
18208 18232
Les 
contrats entrant dans le champ d'application défini
organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés
 à l'article 
R. 433-5 sont des contrats écrits. Les prestations qui font l'objet des contrats doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications et la consistance technique de ces prestations doivent être déterminées aussi exactement que possible avant tout appel à la concurrence ou négociation.
18209

                                                                                    
18210 18232
Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes
7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles
 applicables 
en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
18211

                                                                                    
18212
Les contrats doivent être conclus avant tout début d'exécution. Ils comportent au moins un acte d'engagement et un cahier des charges, qui en forment les pièces constitutives.
18232
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
18233

                                                                                    
18234
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
   

                    
18238 18256
###### Article R433-10
18239 18257

                                                                                    
18240 18258
Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 433-14 sont passés après appel d'offres. Les appels d'offres peuvent être précédés d'un appel public de candidatures soumis aux règles prévues par l'article R. 433-11. Dans ce cas,
Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si
 l'organisme 
arrête la liste des candidats admis à présenter des offres en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, ainsi que, le cas échéant, de critères supplémentaires, justifiés par
choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement
 l'objet 
du contrat ou ses conditions d'exécution, mentionnés dans l'avis d'appel public à candidatures.
18241

                                                                                    
18242
Sont passés sur concours les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est supérieur aux seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, respectivement pour les programmes d'accession à la propriété et pour les programmes locatifs :
18243

                                                                                    
18244
- soit dans les conditions définies au II de l'article R. 433-12 ;
18245
- soit, pour ceux de ces contrats entrant dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans les conditions fixées par la section 4 du présent chapitre.
18246

                                                                                    
18247
Pour les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est inférieur aux seuils cités ci-dessus, l'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix. L'organisme est toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats. Ces contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
18248

                                                                                    
18249
1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul prestataire ;
18250

                                                                                    
18251 18258
2. Pour les prestations qui sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation
d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation
 ou de 
mise au point ;
18252

                                                                                    
18253
3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
18258
la maintenance.
   

                    
18255
###### Article R433-11
18256

                        
18257
I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :
18258

                        
18259
1. L'identification de l'organisme contractant ;
18260

                        
18261
2. L'objet du ou des contrats ;
18262

                        
18263
3. La procédure de passation ;
18264

                        
18265
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;
18266

                        
18267
5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;
18268

                        
18269
6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;
18270

                        
18271
7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.
18272

                        
18273
II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.
18274

                        
18275
III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
18276

                        
18277
Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 433-10.
   

                    
18279
###### Article R433-12
18280

                        
18281
I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :
18282

                        
18283
1. L'objet du contrat ;
18284

                        
18285
2. La date limite de réception des offres ;
18286

                        
18287
3. Le délai de validité des offres ;
18288

                        
18289
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;
18290

                        
18291
5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
18292

                        
18293
6. Les modalités de transmission des offres, qui doivent assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;
18294

                        
18295
7. Le mode de règlement du contrat ;
18296

                        
18297
8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.
18298

                        
18299
Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.
18300

                        
18301
II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
18302

                        
18303
III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.
   

                    
18305
###### Article R433-13
18306

                        
18307
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.
   

                    
18309
###### Article R433-14
18310

                        
18311
L'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix, l'organisme étant toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats, dans les cas suivants :
18312

                        
18313
1. Lorsque les prestations n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou n'ont donné lieu qu'à des soumissions ou offres inacceptables ;
18314

                        
18315
2. Dans les cas d'urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
18316

                        
18317
3. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.
18318

                        
18319
II. Les contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable lorsque les prestations ne peuvent être réalisées que par un prestataire déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :
18320

                        
18321
1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
18322

                        
18323
2. Lorsque les prestations sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
18324

                        
18325
3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
   

                    
18327
###### Article R433-15
18328

                        
18329
Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins :
18330

                        
18331
1° Le nom et l'adresse de l'organisme ;
18332

                        
18333
2° L'objet et le montant du contrat ;
18334

                        
18335
3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ;
18336

                        
18337
4° Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
18338

                        
18339
5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ;
18340

                        
18341
6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14.
18342

                        
18343
Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.
   

                    
18345
###### Article R433-16
18346

                        
18347
L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
   

                    
18349
###### Article R433-17
18350

                        
18351
Le cahier des charges prévu à l'article R. 433-6 détermine, pour tous les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, les conditions d'exécution du contrat.
   

                    
18364
###### Article R433-19
18365

                        
18366
Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.
18367

                        
18368
Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
   

                    
18900 18801
####### Article R*442-20
18901 18802

                                                                                    
18902 18803
Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
18903 18804

                                                                                    
18904 18805
I. - Le 
comptable public du 
mandant
 est consulté sur le projet de mandat.A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir rendu son avis. Le mandant lui
 transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion
 à son comptable public
.
18905 18806

                                                                                    
18906 18807
II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat
, de La Poste
, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
18907 18808

                                                                                    
18908 18809
III. - Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
18909 18810

                                                                                    
18910 18811
IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux poursuites comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.
18911 18812

                                                                                    
18912 18813
V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
18913 18814

                                                                                    
18914 18815
La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
18915 18816

                                                                                    
18916 18817
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
18917 18818

                                                                                    
18918 18819
2° Les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
18919 18820

                                                                                    
18920 18821
3° La situation de trésorerie de la période ;
18921 18822

                                                                                    
18922 18823
4° L'état nominatif des impayés par débiteur ;
18923 18824

                                                                                    
18924 18825
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par le mandataire, sont celles prévues dans la liste annexée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales. Pour les recettes, le mandataire justifie le cas échéant leur caractère irrécouvrable.