Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17072 | 17072 |
######## Article R*423-21 |
17073 | 17073 | |
17074 | 17074 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25 ci-après , les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient valeur d'apport , soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit , en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. |
17075 | ||
17076 |
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations. |
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17078 | 17076 |
######## Article R*423-22 |
17079 | 17077 | |
17080 | 17078 |
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique probable d'utilisation . |
17081 | 17079 | |
17082 | 17080 |
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes. |
17083 | 17081 | |
17084 | 17082 |
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations. |
17085 | 17083 | |
17086 | 17084 |
Si , des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement , des dépréciations particulières apparaissent , des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées. opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels. |
17088 | 17086 |
######## Article R*423-23 |
17089 | 17087 | |
17090 | 17088 |
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices. |
17091 | 17089 | |
17092 | 17090 |
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre. |
17093 | ||
17094 |
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus. |
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17273 |
####### Article R423-38 |
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17274 | ||
17275 |
Le comptable de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances. |
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17276 | ||
17277 |
La gestion des comptables est, lorsqu'ils sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances. |
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17283 | 17273 |
####### Article R423-41 |
17284 | 17274 | |
17285 | 17275 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après , les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient valeur d'apport , soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit , en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. |
17286 | ||
17287 |
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations. |
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17289 | 17277 |
####### Article R423-42 |
17290 | 17278 | |
17291 | 17279 |
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique probable d'utilisation . |
17292 | 17280 | |
17293 | 17281 |
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes. |
17294 | 17282 | |
17295 | 17283 |
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations. |
17296 | 17284 | |
17297 | 17285 |
Si , des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement , des dépréciations particulières apparaissent , des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées. opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels. |
17299 | 17287 |
####### Article R423-43 |
17300 | 17288 | |
17301 | 17289 |
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices. |
17302 | ||
17303 |
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus. |