Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2005 (version 4b96e49)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2005.

17072 17072
######## Article R*423-21
17073 17073

                                                                                    
17074 17074
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25
 ci-après
, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur 
prix de revient
valeur d'apport
, soit pour leur coût d'acquisition, soit
 pour leur coût de production, soit
, en cas
 d'échange ou
 de donation, pour leur valeur vénale.
17075

                                                                                    
17076
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
   

                    
17078 17076
######## Article R*423-22
17079 17077

                                                                                    
17080 17078
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée 
de vie économique
probable d'utilisation
.
17081 17079

                                                                                    
17082 17080
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
17083 17081

                                                                                    
17084 17082
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée 
de vie économique
probable d'utilisation
 de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
17085 17083

                                                                                    
17086 17084
Si
,
 des dépréciations irréversibles sont constatées
 en cours d'amortissement
, des dépréciations particulières apparaissent
, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont 
effectuées.
opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.
   

                    
17088 17086
######## Article R*423-23
17089 17087

                                                                                    
17090 17088
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
17091 17089

                                                                                    
17092 17090
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
17093

                                                                                    
17094
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.
   

                    
17273
####### Article R423-38
17274

                        
17275
Le comptable de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.
17276

                        
17277
La gestion des comptables est, lorsqu'ils sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.
   

                    
17283 17273
####### Article R423-41
17284 17274

                                                                                    
17285 17275
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45
 ci-après
, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur 
prix de revient
valeur d'apport
, soit pour leur coût d'acquisition, soit
 pour leur coût de production, soit
, en cas
 d'échange ou
 de donation, pour leur valeur vénale.
17286

                                                                                    
17287
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
   

                    
17289 17277
####### Article R423-42
17290 17278

                                                                                    
17291 17279
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée 
de vie économique
probable d'utilisation
.
17292 17280

                                                                                    
17293 17281
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.
17294 17282

                                                                                    
17295 17283
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée 
de vie économique
probable d'utilisation
 de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
17296 17284

                                                                                    
17297 17285
Si
,
 des dépréciations irréversibles sont constatées
 en cours d'amortissement
, des dépréciations particulières apparaissent
, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont 
effectuées.
opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.
   

                    
17299 17287
####### Article R423-43
17300 17288

                                                                                    
17301 17289
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
17302

                                                                                    
17303
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.