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... | ... |
@@ -15946,7 +15946,11 @@ Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent : |
15946 | 15946 |
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15947 | 15947 |
6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire ; |
15948 | 15948 |
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15949 |
-7° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur. |
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15949 |
+7° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur ; |
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15950 |
+ |
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15951 |
+8° Etre syndic de copropriété d'immeubles réalisés par les sociétés civiles immobilières dont ils ont souscrit ou acquis des parts en application de l'article R. 423-15-1 (4°) et exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ; |
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15952 |
+ |
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15953 |
+9° Gérer, en qualité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. |
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15950 | 15954 |
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15951 | 15955 |
####### Article R421-4-1 |
15952 | 15956 |
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... | ... |
@@ -16993,11 +16997,13 @@ Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acqu |
16993 | 16997 |
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16994 | 16998 |
2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ; |
16995 | 16999 |
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16996 |
-3° Des sociétés d'économie mixte. |
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17000 |
+3° Des sociétés d'économie mixte ; |
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17001 |
+ |
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17002 |
+4° Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34. |
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16997 | 17003 |
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16998 | 17004 |
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration. |
16999 | 17005 |
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17000 |
-Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. |
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17006 |
+Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. |
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17001 | 17007 |
|
17002 | 17008 |
######## Article R*423-16 |
17003 | 17009 |
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... | ... |
@@ -17472,6 +17478,8 @@ En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les société |
17472 | 17478 |
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17473 | 17479 |
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM. |
17474 | 17480 |
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17481 |
+Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation. |
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17482 |
+ |
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17475 | 17483 |
####### Article R423-76 |
17476 | 17484 |
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17477 | 17485 |
Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances. |
... | ... |
@@ -17606,7 +17614,9 @@ II. - Cette commission est composée : |
17606 | 17614 |
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17607 | 17615 |
3° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
17608 | 17616 |
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17609 |
-Les présidents des établissements publics de coordination intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux séances de la commission pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. |
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17617 |
+Un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées participe avec voix consultative aux séances de la commission. Ce représentant est désigné dans des conditions prévues par décret. |
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17618 |
+ |
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17619 |
+Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux séances de la commission pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. |
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17610 | 17620 |
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17611 | 17621 |
En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances de la commission pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement. |
17612 | 17622 |
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... | ... |
@@ -18380,11 +18390,11 @@ c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ; |
18380 | 18390 |
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18381 | 18391 |
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent. |
18382 | 18392 |
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18383 |
-###### Article R441-3 |
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18393 |
+###### Article R*441-3 |
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18384 | 18394 |
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18385 | 18395 |
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. |
18386 | 18396 |
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18387 |
-En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2. |
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18397 |
+En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2 et à celles hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition. |
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18388 | 18398 |
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18389 | 18399 |
Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5, lorsqu'elles existent. |
18390 | 18400 |
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... | ... |
@@ -18447,28 +18457,67 @@ IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut |
18447 | 18457 |
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18448 | 18458 |
###### Article R441-9 |
18449 | 18459 |
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18450 |
-La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes : |
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18460 |
+La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes : |
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18451 | 18461 |
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18452 |
-I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée : |
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18462 |
+I. - Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire. |
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18453 | 18463 |
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18454 |
-- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; |
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18455 |
-- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ; |
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18464 |
+En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence. |
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18456 | 18465 |
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18457 |
-Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil ; |
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18466 |
+II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées : |
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18458 | 18467 |
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18459 |
-Lorsque l'attribution des logements figure au nombre des missions confiées par un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant participe, avec voix délibérative, aux séances de la commission d'attribution du mandataire pour l'attribution des logements faisant l'objet du mandat. |
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18468 |
+1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ; |
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18460 | 18469 |
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18461 |
-II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions. |
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18470 |
+2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; |
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18462 | 18471 |
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18463 |
-Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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18472 |
+3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ; |
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18464 | 18473 |
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18465 |
-Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement. |
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18474 |
+4° Avec voix consultative : |
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18466 | 18475 |
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18467 |
-Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements. |
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18476 |
+- d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par décret ; |
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18477 |
+- pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ; |
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18478 |
+- à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement. |
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18468 | 18479 |
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18469 |
-La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois. |
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18480 |
+Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements. |
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18481 |
+ |
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18482 |
+Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. |
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18483 |
+ |
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18484 |
+III. - Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont : |
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18485 |
+ |
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18486 |
+- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré : deux des administrateurs désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, deux des administrateurs désignés par le préfet, l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et un des administrateurs représentant les locataires ; |
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18487 |
+- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré : cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires. |
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18470 | 18488 |
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18471 |
-La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an. |
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18489 |
+En cas de pluralité de commissions, ces six membres sont des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance mentionnées aux alinéas précédents, en nombres identiques à ceux mentionnés aux-dits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil. |
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18490 |
+ |
|
18491 |
+IV. - Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article. |
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18492 |
+ |
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18493 |
+La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois. |
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18494 |
+ |
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18495 |
+La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an. |
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18496 |
+ |
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18497 |
+###### Article R441-9-1 |
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18498 |
+ |
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18499 |
+Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées. |
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18500 |
+ |
|
18501 |
+L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations. |
|
18502 |
+ |
|
18503 |
+###### Article R441-9-2 |
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18504 |
+ |
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18505 |
+Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants : |
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18506 |
+ |
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18507 |
+- une demande signée par le représentant légal de l'association ; |
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18508 |
+- les statuts en vigueur de l'association ; |
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18509 |
+- la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ; |
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18510 |
+- le dernier rapport moral et financier ; |
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18511 |
+- le compte de résultat des deux derniers exercices ; |
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18512 |
+- le dernier rapport d'activité. |
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18513 |
+ |
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18514 |
+###### Article R441-9-3 |
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18515 |
+ |
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18516 |
+Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission. |
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18517 |
+ |
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18518 |
+A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations. |
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18519 |
+ |
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18520 |
+Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable. |
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18472 | 18521 |
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18473 | 18522 |
###### Article R441-10 |
18474 | 18523 |
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... | ... |
@@ -18624,10 +18673,14 @@ L'autorité administrative prévue à l'article L. 442-1, alinéa 3, pour fixer |
18624 | 18673 |
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18625 | 18674 |
Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. |
18626 | 18675 |
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18627 |
-###### Article R442-5-1 |
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18676 |
+###### Article R442-4 |
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18628 | 18677 |
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18629 | 18678 |
Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 351-55. |
18630 | 18679 |
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18680 |
+###### Article R442-5 |
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18681 |
+ |
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18682 |
+Le loyer applicable aux logements pris en gérance par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les cas mentionnés à l'article L. 442-11 ne peut excéder le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5. Ces logements sont donnés en location à des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, n'excède pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17. |
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18683 |
+ |
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18631 | 18684 |
##### Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires. |
18632 | 18685 |
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18633 | 18686 |
###### Article R442-6 |
... | ... |
@@ -19021,11 +19074,11 @@ c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article |
19021 | 19074 |
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19022 | 19075 |
###### Article R443-34 |
19023 | 19076 |
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19024 |
-I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (4e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1°) du code général des impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7. |
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19077 |
+I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1°) du code général des impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7. |
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19025 | 19078 |
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19026 | 19079 |
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation. |
19027 | 19080 |
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19028 |
-III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code. |
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19081 |
+III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code. |
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19029 | 19082 |
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19030 | 19083 |
### Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. |
19031 | 19084 |
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