Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 novembre 2005 (version 59c5aa7)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2005.

... ...
@@ -11999,6 +11999,10 @@ Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat
11999 11999
 
12000 12000
 Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
12001 12001
 
12002
+####### Article R323-22
12003
+
12004
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
12005
+
12002 12006
 #### Chapitre V : Restauration immobilière.
12003 12007
 
12004 12008
 ##### Article R*325-1
... ...
@@ -15567,6 +15571,10 @@ L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur
15567 15571
 
15568 15572
 Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
15569 15573
 
15574
+####### Article R372-4-1
15575
+
15576
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 372-4 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
15577
+
15570 15578
 ####### Article R372-5
15571 15579
 
15572 15580
 Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
... ...
@@ -15638,7 +15646,7 @@ Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être s
15638 15646
 
15639 15647
 ####### Article R372-12
15640 15648
 
15641
-La subvention est versée par l'Etat à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
15649
+La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par l'établissement public de coopération intercommunale délégataire ou le conseil général délégataire à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
15642 15650
 
15643 15651
 - un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;
15644 15652
 - un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;