Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -11999,6 +11999,10 @@ Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat |
11999 | 11999 |
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12000 | 12000 |
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée. |
12001 | 12001 |
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12002 |
+####### Article R323-22 |
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12003 |
+ |
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12004 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire. |
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12005 |
+ |
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12002 | 12006 |
#### Chapitre V : Restauration immobilière. |
12003 | 12007 |
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12004 | 12008 |
##### Article R*325-1 |
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@@ -15567,6 +15571,10 @@ L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur |
15567 | 15571 |
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15568 | 15572 |
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée. |
15569 | 15573 |
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15574 |
+####### Article R372-4-1 |
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15575 |
+ |
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15576 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 372-4 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire. |
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15577 |
+ |
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15570 | 15578 |
####### Article R372-5 |
15571 | 15579 |
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15572 | 15580 |
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient : |
... | ... |
@@ -15638,7 +15646,7 @@ Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être s |
15638 | 15646 |
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15639 | 15647 |
####### Article R372-12 |
15640 | 15648 |
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15641 |
-La subvention est versée par l'Etat à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes : |
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15649 |
+La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par l'établissement public de coopération intercommunale délégataire ou le conseil général délégataire à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes : |
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15642 | 15650 |
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15643 | 15651 |
- un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ; |
15644 | 15652 |
- un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ; |