Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2005 (version a2f4cf7)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2005.

3659 3659
##### Article L433-1
3660 3660

                                                                                    
3661 3661
Les 
contrats
marchés
 conclus par les organismes privés 
d'habitations
d'habitation
 à loyer modéré sont soumis aux 
principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le
dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
 code des marchés publics
 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
4640 4640
##### Article L481-4
4641 4641

                                                                                    
4642 4642
Les 
contrats
marchés
 conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux 
principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le
dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
 code des marchés publics
 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
4704
##### Article L521-1
4705

                        
4706
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
4707

                        
4708
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
4709

                        
4710
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.