Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2005 (version cce0fe8)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2005.

67 67
###### Article L111-9
68 68

                                                                                    
69
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leurs
69
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
70

                                                                                    
69 71
- les
 caractéristiques thermiques et 
la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
69 72
- 
les catégories 
d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
73
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
   

                    
71 75
###### Article L111-10
72 76

                                                                                    
73
Les nouvelles règles de construction et d'aménagement fixées par les décrets prévus à l'article L. 111-9 peuvent être rendues applicables aux locaux
77
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
78

                                                                                    
73 79
- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments
 existants qui font l'objet de travaux
 donnant lieu à autorisation ou déclaration préalable ou réalisés avec l'aide financière de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public.
74

                                                                                    
75
Les conditions de cette application sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat dans les formes définies à l'article L. 111-9.
77
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution
79
, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;
77 79
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution
, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;
77 80
- les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début
 des travaux
 prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison
,
 d'une 
impossibilité
étude de faisabilité
 technique 
ou d'un
et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
81
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
82
- les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
83
- les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
84

                                                                                    
77 85
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le
 coût 
excessif.
de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
   

                    
87
###### Article L111-10-1
88

                        
89
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
   

                    
821 833
##### Article L152-1
822 834

                                                                                    
823 835
Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9
, L. 111-10, L.-111-10-1
, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
849 861
##### Article L152-4
850 862

                                                                                    
851 863
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9
, L. 111-10, L. 111-10-1
, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
852 864

                                                                                    
853 865
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
854 866

                                                                                    
855 867
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
856 868

                                                                                    
857 869
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
858 870

                                                                                    
859 871
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
860 872

                                                                                    
861 873
"Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
862 874

                                                                                    
863 875
"En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé."
864 876

                                                                                    
865 877
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
866 878

                                                                                    
867 879
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
868 880

                                                                                    
869 881
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
870 882

                                                                                    
871 883
b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
872 884

                                                                                    
873 885
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.