Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2005 (version 522ed07)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2005.

19317
###### Article R452-25-2
19318

                        
19319
Lorsque le contrôle des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 a lieu sur place, il est effectué par la mission interministérielle d'inspection du logement social dans les conditions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des dispositions ci-après.
19320

                        
19321
Avant le début de l'intervention sur place, un avis est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé. L'avis mentionne les années sur lesquelles porte le contrôle et indique que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
19322

                        
19323
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours ayant pour point de départ le lendemain du jour soit de la remise contre récépissé du pli contenant l'avis soit, en cas de pli recommandé, de la réception de ce pli ou, à défaut, de l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale.
19324

                        
19325
Les agents de la mission interministérielle consignent leurs constatations dans un rapport particulier. Après avoir recueilli les observations de l'organisme contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 451-5, ils rédigent un rapport définitif de contrôle dans la forme prévue au premier alinéa de l'article R. 451-6 et le transmettent à la caisse qui lui donne la suite utile. Ce rapport contient l'ensemble des éléments nécessaires, en droit et en fait, pour permettre à la caisse d'adresser à cet organisme une proposition de rectification. La mission transmet toute information utile à la caisse, en particulier lorsque celle-ci est partie à une procédure contentieuse consécutive à un contrôle sur place.
   

                    
19327
###### Article R452-25-3
19328

                        
19329
Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
19330

                        
19331
Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration prévue à l'article L. 452-5 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
   

                    
19333
###### Article R452-25-4
19334

                        
19335
Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
   

                    
19337
###### Article R452-25-5
19338

                        
19339
Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
   

                    
19341
###### Article R452-25-6
19342

                        
19343
Les réclamations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
19344

                        
19345
Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse.
19346

                        
19347
Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
   

                    
19349
###### Article R452-25-7
19350

                        
19351
Les contestations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont portées devant le tribunal administratif.