Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2005 (version e3abfe7)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2005.

121 121
###### Article L111-15
122 122

                                                                                    
123 123
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un 
bâtiment
ouvrage
, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
124 124

                                                                                    
125 125
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages 
mentionnés à l'alinéa précédent
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert
 lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
   

                    
127 127
###### Article L111-16
128 128

                                                                                    
129 129
Les autres éléments d'équipement 
du bâtiment
de l'ouvrage
 font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de 
la
sa
 réception
 de l'ouvrage
.
   

                    
173 177
###### Article L111-23
174 178

                                                                                    
175 179
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
176 180

                                                                                    
177 181
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique
, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci
. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
   

                    
179 183
###### Article L111-24
180 184

                                                                                    
181 185
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
186

                                                                                    
187
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
   

                    
203 209
####### Article L111-28
204 210

                                                                                    
205 211
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité
 décennale
 peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-19,
 à propos de travaux de bâtiment
 doit être couverte par une assurance.
206 212

                                                                                    
207 213
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
208 214

                                                                                    
209 215
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité 
décennale 
pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
   

                    
211 217
####### Article L111-29
212 218

                                                                                    
213 219
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de 
bâtiment mentionnés à l'article précédent
construction
 doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.
214 220

                                                                                    
215 221
Il en est de même lorsque les 
bâtiments sont construits
travaux de construction sont réalisés
 en vue de la vente.
   

                    
219 225
####### Article L111-30
220 226

                                                                                    
227
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après :
228

                                                                                    
221 229
" Art.L. 242-1-
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de 
bâtiment
construction
, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement 
de la totalité 
des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, 
reproduit à l'article L. 111-14, 
les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code
, reproduit à
.
230

                                                                                    
221 231
" Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils prévus au dernier alinéa de
 l'article L. 111-
13.
222

                                                                                    
223
Cette assurance
231
6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
232

                                                                                    
233
" L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
234

                                                                                    
235
" Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
236

                                                                                    
237
" Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
238

                                                                                    
239
" Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
240

                                                                                    
241
" Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
242

                                                                                    
223 243
" L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article
 prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil
 reproduit à l'article L. 111-19
. Toutefois, elle garantit le paiement 
des
de
 réparations nécessaires lorsque :
224 244

                                                                                    
225 245
Avant
"-avant
 la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
226 246

                                                                                    
227 247
Après
"-après
 la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
228 248

                                                                                    
229 249
" 
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1
 du code des assurances
,
 même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2
 de ce code, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-29
, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
 "
   

                    
719 765
#
##### Article L134-1
720 766

                                                                                    
721 767
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
722

                                                                                    
723
Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.
724

                                                                                    
725
Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature â porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.
   

                    
731 773
#
##### Article L134-3
732 774

                                                                                    
733
I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
734

                                                                                    
735
II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
736

                                                                                    
737
A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.
738

                                                                                    
739
III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.
740

                                                                                    
741 775
IV. - 
Le diagnostic de performance énergétique 
n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
776

                                                                                    
777
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.
   

                    
2535 2583
##### Article L351-2
2536 2584

                                                                                    
2537 2585
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :
2538 2586

                                                                                    
2539 2587
1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;
2540 2588

                                                                                    
2541 2589
2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
2542 2590

                                                                                    
2543 2591
3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
2544 2592

                                                                                    
2545 2593
4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre 
ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre 
; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
2546 2594

                                                                                    
2547 2595
5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;
2548 2596

                                                                                    
2549 2597
6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.
   

                    
2563 2611
##### Article L351-3
2564 2612

                                                                                    
2565 2613
Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
2566 2614

                                                                                    
2567 2615
Ce barème est établi en prenant en considération :
2568 2616

                                                                                    
2569 2617
1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
2570 2618

                                                                                    
2571 2619
2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
2572 2620

                                                                                    
2573 2621
3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.
2574 2622

                                                                                    
2575 2623
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
2576 2624

                                                                                    
2577 2625
Le 
barême
barème
, révisé
 le 1er juillet de
 chaque année
 à une date fixée par décret
, tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement.
   

                    
2609 2657
##### Article L351-6
2610 2658

                                                                                    
2611 2659
Un
Le
 fonds national 
de l'habitation est institué. Il
d'aide au logement
 est chargé 
du financement de
de financer
 l'aide personnalisée au logement,
 de
 la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 et 
des
les
 dépenses de gestion 
y afférentes
qui s'y rapportent
 ainsi que 
des
les
 dépenses du conseil national de 
l'aide personnalisée au
l'habitat.
2660

                                                                                    
2611 2661
Il finance également l'allocation de
 logement
. Ce
 relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent.
2662

                                                                                    
2611 2663
Le
 fonds est administré par un conseil de gestion 
présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2612

                                                                                    
2613 2663
La
dont la
 composition, les modes de désignation 
des membres 
et les modalités de fonctionnement 
du conseil de gestion mentionné ci-dessus 
sont fixés par décret.
   

                    
2615 2665
##### Article L351-7
2616 2666

                                                                                    
2617 2667
Les recettes du 
fonds
Fonds
 national 
de l'habitation
d'aide au logement
 sont constituées notamment par 
des
:
2668

                                                                                    
2669
a) Des dotations de l'Etat ;
2670

                                                                                    
2671
b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
2672

                                                                                    
2617 2673
c) Des
 contributions 
provenant :
2618

                                                                                    
2619
De l'Etat ;
2620

                                                                                    
2621 2673
Des
des
 régimes de prestations familiales
 ;
2622

                                                                                    
2623
Du fonds national d'aide au logement ;
2624

                                                                                    
2625 2673
Des bailleurs de logements qui ont passé une convention dans les conditions définies à l'article L. 351-2, par. 2 et 3
.
2626 2674

                                                                                    
2627 2675
La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales
 et du fonds national d'aide au logement
 est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement
 familiale
 et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2628 2676

                                                                                    
2629
La contribution annuelle des bailleurs de logement est déterminée par des conventions conclues avec l'Etat.
2630

                                                                                    
2631 2677
Compte tenu de ces diverses contributions, l'Etat
L'Etat
 assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national 
de l'habitation.
d'aide au logement.
   

                    
2633 2679
##### Article L351-8
2634 2680

                                                                                    
2635 2681
L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 sont liquidées et payées pour le compte du fonds national 
de l'habitation
d'aide au logement
 et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales.
2636 2682

                                                                                    
2637 2683
Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds national 
de l'habitation
d'aide au logement
 avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. Elles fixent notamment les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide, les conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition, les modalités d'adaptation de l'aide en cas de variation importante des ressources ou des charges du bénéficiaire, les modalités techniques d'application de l'article L. 351-9 ainsi que les modalités de remboursement par le fonds national 
de l'habitation
d'aide au logement
 des dépenses occasionnées à ces organismes par la gestion de l'aide.
2638 2684

                                                                                    
2639 2685
Les dispositions de ces conventions nationales sont applicables aux organismes ou services désignés par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes après accord de la caisse nationale ou centrale concernée.
2640 2686

                                                                                    
2641 2687
A défaut d'accord sur les conventions nationales avec les caisses susmentionnées, les dispositions énoncées au deuxième alinéa sont fixées par décret.
   

                    
2725 2771
###### Article L353-2
2726 2772

                                                                                    
2727 2773
Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.
2728 2774

                                                                                    
2729 2775
Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :
2730 2776

                                                                                    
2731 2777
- les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;
2732 2778
- les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;
2733 2779
- les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;
2734 2780
- les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;
2735 2781
- le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;
2736 2782
- la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;
2737 2783
- le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;
2738 2784
- les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement 
ainsi que le montant de leur contribution au fonds national de l'habitation 
;
2739 2785
- les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;
2740 2786
- les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.
   

                    
2922
##### Article L361-1
2923

                        
2924
Un conseil national de l'aide personnalisée au logement est institué auprès du ministre responsable du logement.
2925

                        
2926
Ce conseil est chargé de suivre la mise en place de l'aide personnalisée au logement ; il est consulté sur le barême de l'aide, sur sa revision annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative aux modalités de son financement et de son versement.
2927

                        
2928
Il est également consulté sur toutes mesures destinées à lutter contre la ségrégation ou à réhabiliter l'habitat existant.
2929

                        
2930
Il est composé notamment de représentants de l'administration, des collectivités locales, des constructeurs et gestionnaires de logements, des organismes d'allocations familiales et des usagers.
2931

                        
2932
La composition, les modes de désignation, les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.
2933

                        
2934
Son président adresse au Parlement avant le 1er octobre de chaque année un compte rendu des travaux de ce conseil.
   

                    
2938
##### Article L362-1
2939

                        
2940
Il est institué un conseil national de l'accession à la propriété auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en vue de promouvoir toutes mesures destinées à favoriser et développer la constitution d'un patrimoine immobilier familial .
2941

                        
2942
Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont fixés par décret.
   

                    
2944
##### Article L362-2
2945

                        
2946
Le conseil national de l'accession à la propriété est consulté sur la revision annuelle du barème de l'aide personnalisée au logement prévue au sixième alinéa de l'article L. 351-3 et, d'une façon générale, sur toute modification des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété.
2947

                        
2948
Il est également consulté sur toutes mesures destinées à lutter contre la ségrégation ou à réhabiliter l'habitat existant.
   

                    
2952
##### Article L363-1
2953

                        
2954
La coordination des missions du conseil national de l'aide personnalisée au logement et du conseil national de l'accession à la propriété est précisée par décret.
2955

                        
2956
La fusion de ces conseils est réalisée dans un délai de quatre ans à compter du 4 janvier 1977.
   

                    
159
###### Article L111-19-1
160

                        
161
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15, L. 111-16 et L. 111-17 du présent code, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
   

                    
261
####### Article L111-32-1
262

                        
263
Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après :
264

                        
265
" Art.L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
266

                        
267
" Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
268

                        
269
" II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. "
   

                    
747
##### Article L133-4
748

                        
749
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
   

                    
751
##### Article L133-5
752

                        
753
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
754

                        
755
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
   

                    
757
##### Article L133-6
758

                        
759
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
   

                    
789
###### Article L134-6
790

                        
791
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
   

                    
4912 4926
##### Article L631-7
4913 4927

                                                                                    
4914 4928
Dans les communes 
définies à
de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable.
4929

                                                                                    
4914 4930
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de
 l'article 
10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée :
4915

                                                                                    
4916
1° Les locaux
4930
L. 632-1.
4931

                                                                                    
4916 4932
Pour l'application du présent chapitre, un local est réputé
 à usage d'habitation 
ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ;
4917

                                                                                    
4918 4932
s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.
 Les locaux 
à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ;
4919

                                                                                    
4920
3° Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.
4922
Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par
4932
construits postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction a été autorisée.
4922 4932
Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par
construits postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction a été autorisée.
4933

                                                                                    
4922 4934
Toutefois, lorsqu'une
 autorisation administrative 
préalable et motivée,
subordonnée à une compensation a été accordée
 après 
avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, aprés avis du maire d'arrondissement.
4923

                                                                                    
4924 4934
Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie
la date de référence pour changer l'usage
 d'un local 
d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.
4925

                                                                                    
4926 4934
Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation
mentionné à l'alinéa précédent,
 le local 
qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.
4927

                                                                                    
4928 4934
La dérogation et
autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de
 l'autorisation
 cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire
.
4929 4935

                                                                                    
4930 4936
Sont nuls de plein droit
,
 tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
 Toutefois le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier de la loi précitée du 1er septembre 1948.
4937

                                                                                    
4938
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique, affectés à un autre usage que l'habitation à la date de leur cession et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat. Elles demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une telle cession.
   

                    
4932 4940
##### Article L631-7-1
4933 4941

                                                                                    
4942
L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement, par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
4943

                                                                                    
4934 4944
L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. 
Les locaux 
régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent être temporairement affectés à l'habitation pour une durée n'excédant pas treize ans. Ce délai commence à courir à compter de la déclaration d'affectation temporaire
offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.
4945

                                                                                    
4934 4946
L'usage
 des locaux
.
4935

                                                                                    
4936 4946
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les locaux peuvent, nonobstant les dispositions de
 définis à
 l'article L. 631-7
, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration. Les locaux qui, à l'expiration de ce délai, demeurent affectés à l'habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage
 n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil.
4947

                                                                                    
4936 4948
Dans chaque département où l'article L. 631-7 est applicable, le préfet prend un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux
 d'habitation
.
4937

                                                                                    
4938
Les déclarations mentionnées au présent article sont adressées conjointement au maire et au préfet.
4939

                                                                                    
4940 4948
En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage primitif est un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15
 et
 de la 
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.
nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.
   

                    
4942 4950
##### Article L631-7-2
4943 4951

                                                                                    
4944
Sur requête de tout intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande.
4952
Dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial.
   

                    
4946 4954
##### Article L631-7-3
4947 4955

                                                                                    
4948 4956
Par dérogation aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 631-7
 et L. 631-7-2
, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
4949 4957

                                                                                    
4950 4958
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.
   

                    
4952 4960
##### Article L631-8
4953 4961

                                                                                    
4954
Les dispositions de
4962
Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux vaut demande de changement d'usage.
4963

                                                                                    
4954 4964
Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à
 l'article 
précédent ne sont pas applicables dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales, classées ou en voie de classement, aux locaux qui, avant le 2 septembre 1939, étaient habituellement affectés à la location saisonnière ou occupés pendant la saison par leur propriétaire.
L. 631-7.