Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version c21ef41)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

9859 9859
####### Article R313-35-2
9860 9860

                                                                                    
9861 9861
Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
9862 9862

                                                                                    
9863 9863
a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
9864 9864

                                                                                    
9865 9865
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
9866 9866
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9867 9867
- un représentant du ministre chargé du budget,
9868 9868

                                                                                    
9869 9869
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
9870 9870

                                                                                    
9871 9871
b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
9872 9872

                                                                                    
9873 9873
- la confédération générale du travail (CGT) ;
9874 9874
- la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
9875 9875
- la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;
9876 9876
- la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
9877 9877
- la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
9878 9878

                                                                                    
9879 9879
c) Cinq représentants des employeurs :
9880 9880

                                                                                    
9881 9881
- quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;
9882 9882
- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
9883 9883

                                                                                    
9884 9884
d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.
9885 9885

                                                                                    
9886 9886
Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
9887 9887

                                                                                    
9888 9888
Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 de l'agence nationale.
   

                    
10496 10496
###### Article R314-16
10497 10497

                                                                                    
10498 10498
Les conventions prévues par l'article R. 314-4 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n° 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre de la défense sur proposition d'une commission dite "
 
Commission d'études pour le logement des personnels militaires
 
", présidée par ledit ministre et composée de :
10499 10499

                                                                                    
10500 10500
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
10501 10501
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
10502 10502
- deux représentants du ministre de la défense.
10503 10503

                                                                                    
10504 10504
Indépendamment du visa du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.
10505 10505

                                                                                    
10506 10506
La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.
   

                    
11463 11463
####### Article R*321-4
11464 11464

                                                                                    
11465 11465
L'agence est gérée par un conseil d'administration composé, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, de treize membres :
11466 11466

                                                                                    
11467 11467
1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
11468 11468

                                                                                    
11469 11469
2° Deux représentants du ministre chargé des finances ;
11470 11470

                                                                                    
11471 11471
3° Cinq représentants des propriétaires ;
11472 11472

                                                                                    
11473 11473
4° Deux représentants des locataires ;
11474 11474

                                                                                    
11475 11475
5° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
11476 11476

                                                                                    
11477 11477
6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
11478 11478

                                                                                    
11479 11479
Les membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des membres mentionnés au 2° ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.
11480 11480

                                                                                    
11481 11481
Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable.
11482 11482

                                                                                    
11483 11483
Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.
11484 11484

                                                                                    
11485 11485
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11486 11486

                                                                                    
11487 11487
Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.