Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 5 mai 2005 (version 66c5b05)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2005.

11439 11439
####### Article R321-2
11440 11440

                                                                                    
11441 11441
Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de 
subvention dans les conditions fixées au présent chapitre.
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
   

                    
11443 11443
####### Article R321-3
11444 11444

                                                                                    
11445 11445
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :
11446 11446

                                                                                    
11447 11447
1° Des subventions de l'Etat ;
11448 11448

                                                                                    
11449 11449
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
11450 11450

                                                                                    
11451 11451
3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
11452 11452

                                                                                    
11453 11453
4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
11454 11454

                                                                                    
11455 11455
5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
11456 11456

                                                                                    
11457 11457
6° Le produit des dons et legs ;
11458 11458

                                                                                    
11459 11459
7° Des recettes accessoires
 ;
11460

                                                                                    
11459 11461
8° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L
.
 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles.
   

                    
11487 11489
####### Article R*321-5
11488 11490

                                                                                    
11489 11491
Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
11490 11492

                                                                                    
11491 11493
1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
11492 11494

                                                                                    
11493 11495
2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;
11494 11496

                                                                                    
11495 11497
3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
11496 11498

                                                                                    
11497 11499
4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
11498 11500

                                                                                    
11499 11501
5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
11500 11502

                                                                                    
11501 11503
6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
11502 11504

                                                                                    
11503 11505
7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;
11504 11506

                                                                                    
11505 11507
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités
 ;
11508

                                                                                    
11505 11509
9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence
.
   

                    
11517 11521
####### Article R*321-7
11518 11522

                                                                                    
11519 11523
Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.
11520 11524

                                                                                    
11521 11525
Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et 
communiquées 
au président de la commission instituée 
à
au I de
 l'article R. 321-10
 et sont communiquées au président des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1
. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence
. Il est ordonnateur des dépenses de l'agence, y compris de celles prises en application des conventions prévues aux articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1
. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux ministres de tutelle.
11522 11526

                                                                                    
11523 11527
Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
   

                    
11525 11529
####### Article R*321-8
11526 11530

                                                                                    
11527 11531
La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique
 et les dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
11532

                                                                                    
11533
Lorsque les aides de l'agence sont payées par un établissement public de coopération intercommunale ou un département dans le cadre d'une convention de délégation de compétence prévue à l'article L. 321-1-1, les pièces justificatives des paiements effectués sont conservées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui produit une attestation certifiant que les paiements effectués par lui sont accompagnés des pièces justificatives correspondantes et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes aux opérations prévues par la convention de délégation. Cette attestation est communiquée à l'agence.
11534

                                                                                    
11535
Lorsque l'agence est autorisée, par une convention conclue avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 321-1-1 ou de l'article L. 312-2-1, à exécuter les dépenses résultant des décisions d'attribution d'aides apportées sur son budget propre par le mandant et à recouvrer les produits des reversements, elle peut bénéficier du versement d'une avance d'un montant équivalent, au maximum, aux dépenses prévues. Ce montant est fixé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mandant dans la limite d'un plafond inscrit dans la convention.
11536

                                                                                    
11537
Le paiement des avances ultérieures ou le remboursement de débours de l'agence s'effectue selon un échéancier prévu à la convention, au vu d'un décompte détaillé des opérations, d'un certificat de l'ordonnateur de l'agence attestant de la réalisation des opérations et d'une attestation du comptable de l'agence certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes.
11538

                                                                                    
11527 11539
La convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale prévoit la périodicité, au moins annuelle, et les modalités de reddition des comptes dans des délais permettant au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de produire son compte de gestion
.
11528 11540

                                                                                    
11529 11541
L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.
   

                    
11539 11551
####### Article R*321-10
11540 11552

                                                                                    
11541 11553
I. - 
Il est créé dans
Dans
 chaque département
,
 une commission d'amélioration de l'habitat 
:
11554

                                                                                    
11555
1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;
11556

                                                                                    
11557
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
11558

                                                                                    
11559
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
11560

                                                                                    
11561
4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
11562

                                                                                    
11563
La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.
11564

                                                                                    
11541 11565
La commission est 
composée 
de huit
des
 membres
 suivants
 :
11542 11566

                                                                                    
11543 11567
a) Le directeur départemental de l'équipement 
on
ou
 son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant
, président
 ;
11544 11568

                                                                                    
11545 11569
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;
11546 11570

                                                                                    
11547 11571
c) Trois représentants des propriétaires ;
11548 11572

                                                                                    
11549 11573
d) Un représentant des locataires ;
11550 11574

                                                                                    
11551 11575
e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
11552 11576

                                                                                    
11553 11577
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
11554 11578

                                                                                    
11555 11579
Les membres de la commission mentionnés 
aux
au
 c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département
préfet
. Leur mandat est renouvelable. 
Lorsqu'une de ces personnes a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la décision de la
La
 commission
.
11556

                                                                                    
11557 11579
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante
 est présidée par le membre mentionné au a
.
11558 11580

                                                                                    
11559 11581
Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission 
d'amélioration de l'habitat 
arrête son règlement intérieur et le soumet
,
 pour approbation
,
 au directeur général de l'agence.
11560 11582

                                                                                    
11561 11583
En lieu et place
II. - Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, les décisions d'attribution des aides ou de rejet des demandes d'aide sont prises après avis
 de la commission 
départementale, une commission interdépartementale, composée de huit membres désignés, dans le respect des équilibres prévus au sein d'une commission départementale, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, peut être créée au sein d'une même région. Elle dispose des mêmes attributions que la commission départementale.
11562

                                                                                    
11563
II. - La
11583
locale d'amélioration de l'habitat.
11584

                                                                                    
11563 11585
Cette commission, présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, est composée des membres de la
 commission d'amélioration de l'habitat 
:
11565
1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées
11585
mentionnée au I ci-dessus.
11565 11585
1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées
mentionnée au I ci-dessus.
11586

                                                                                    
11565 11587
Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés
 par le 
directeur
président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Outre son président, le délégué local de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et le trésorier-payeur
 général ou
 prononce le rejet des
, à Paris, le receveur général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué local de l'agence. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
11588

                                                                                    
11589
La commission locale d'amélioration de l'habitat émet un avis sur :
11590

                                                                                    
11565 11591
1° Les
 demandes 
d'aide
présentées dans le cadre de la convention conclue entre l'agence et la collectivité concernée en application de l'article L. 321-1-1
 ;
11566 11592

                                                                                    
11567 11593
Décide le
Le
 reversement des subventions
 effectué
 en application de l'article R. 321-21 ;
11568 11594

                                                                                    
11569 11595
Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
11570

                                                                                    
11571 11595
4° Statue sur
Pour la partie concernant son champ de compétence,
 le rapport annuel 
d'activités
d'activité
 établi par le délégué local
.
11572

                                                                                    
11575
Pour l'exécution de ses missions,
11595
 mentionné à l'article R. 321-11.
11574

                                                                                    
11575 11595
Pour l'exécution de ses missions,
 mentionné à l'article R. 321-11.
11596

                                                                                    
11597
Elle établit son règlement intérieur, le soumet pour avis au délégué local de l'agence mentionné à l'article R. 321-11 et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
11598

                                                                                    
11599
III. - Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11600

                                                                                    
11575 11601
Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de
 la commission
 d'amélioration de l'habitat peut faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art ou aux professionnels de l'immobilier dans le respect des dispositions prévues au II
.
11602

                                                                                    
11575 11603
Les rapports annuels des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus sont transmis au directeur général pour l'élaboration des rapports visés aux 8° et 9°
 de l'article R. 321-
9
5
.
   

                    
11605
####### Article R*321-10-1
11606

                        
11607
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
11608

                        
11609
1° Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
11610

                        
11611
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
11612

                        
11613
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.
   

                    
11577 11615
####### Article R*321-11
11578 11616

                                                                                    
11579 11617
Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.
11580 11618

                                                                                    
11581 11619
Le délégué local remplit
,
 auprès de la commission
 d'amélioration de l'habitat,
 le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes d'aide
,
 et
 assiste aux séances de la commission
 et
. Il
 assure l'exécution 
de ses
des
 décisions
. Pour ces tâches, il
 prises par la commission en application du I de l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à l'agence, dans le ressort territorial dont il a la charge, en application des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il
 peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général
. Dans les territoires non couverts par les conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local décide de l'attribution des subventions aux prestations d'ingénierie permettant la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article R. 321-16
.
11582 11620

                                                                                    
11583 11621
Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local prescrit l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R. 321-12 et l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R. 321-21.
11584 11622

                                                                                    
11585 11623
Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1° et 2° 
du I 
de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission.
11586 11624

                                                                                    
11587 11625
Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité.
   

                    
11613 11651
###### Article R*321-13
11614 11652

                                                                                    
11615 11653
Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.
11616 11654

                                                                                    
11617 11655
Les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 
peut, selon des critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide 
qu'elle accorde
accordée
 de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.
   

                    
11619 11657
###### Article R*321-14
11620 11658

                                                                                    
11621 11659
Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
11622 11660

                                                                                    
11623 11661
Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.
11624 11662

                                                                                    
11625 11663
Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie.
11626 11664

                                                                                    
11627 11665
A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat
 ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1
, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.
   

                    
11635 11673
###### Article R*321-16
11636 11674

                                                                                    
11637 11675
L'agence peut 
également 
participer, sous forme de 
subvention et
subventions ou
 par voie de convention, 
au financement d'études relatives aux travaux lors de la réalisation
à des diagnostics préalables, à des études pré-opérationnelles, à l'animation et au suivi nécessaires à la mise en oeuvre
 des opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
prévues
mentionnées
 à l'article L. 303-1 et
 au 7° de l'article R. 321-12,
 des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1
 ainsi qu'au financement de l'animation et du suivi de la mise en oeuvre de ces opérations.
, des programmes d'intérêt général et des programmes sociaux thématiques concourant à l'amélioration de l'habitat.
   

                    
11647 11685
###### Article R321-18
11648 11686

                                                                                    
11649 11687
La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire.
11650 11688

                                                                                    
11651 11689
Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.
11652 11690

                                                                                    
11653 11691
Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois
, sur proposition justifiée du délégué local,
 la commission d'amélioration de l'habitat
 ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1
 peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
11654 11692

                                                                                    
11655 11693
La décision d'octroi de subvention mentionne le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des travaux ainsi que le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.
11656 11694

                                                                                    
11657 11695
Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de subvention. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.
   

                    
11659 11697
###### Article R321-19
11660 11698

                                                                                    
11661 11699
La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.
11662 11700

                                                                                    
11663 11701
Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.
11664 11702

                                                                                    
11665 11703
Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat 
ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 
sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
   

                    
11675 11713
###### Article R321-21
11676 11714

                                                                                    
11677 11715
Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat. 
Le reversement est de plein droit exigé 
si les conditions d'occupation du logement prévues à l'article R. 321-20 ne sont pas respectées ou 
s'il s'avère que 
la subvention
l'aide
 a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses
.
11716

                                                                                    
11677 11717
I. - Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section
.
11678 11718

                                                                                    
11679 11719
Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il 
prononce
peut,
 notamment
, prononcer
 une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de 
manoeuvres
manoeuvre
 frauduleuses.
11720

                                                                                    
11721
II. - Lorsque a été signée une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du présent code et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant attribué la subvention en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section.
11722

                                                                                    
11723
III. - Le recouvrement des sommes dues en application des I et II ci-dessus est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui avait assuré le paiement de l'aide.
11724

                                                                                    
11725
IV. - Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité territoriale confie à l'agence, en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la gestion des aides à l'habitat privé, la convention peut prévoir que le recouvrement est effectué par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les frais de recouvrement supportés par l'agence sont ensuite mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
11727
###### Article R321-21-1
11728

                        
11729
Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1.
11730

                        
11731
La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus.
11732

                        
11733
La convention peut également prévoir des adaptations à la liste des travaux dressée par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5, dans le respect du second alinéa de l'article R. 321-15. Elle précise les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %.
   

                    
11827
###### Article R323-7-1
11828

                        
11829
Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.
   

                    
12181
####### Article R331-15-1
12182

                        
12183
Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1 :
12184

                        
12185
1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;
12186

                        
12187
2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.
   

                    
12254
####### Article R331-24-1
12255

                        
12256
Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration.
   

                    
18191
###### Article R441-1-2
18192

                        
18193
Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article R. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %.