Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2883,7 +2883,7 @@ Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pré |
2883 | 2883 |
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2884 | 2884 |
###### Article L353-19-2 |
2885 | 2885 |
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2886 |
-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'économie mixte peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail. |
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2886 |
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail. |
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2887 | 2887 |
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2888 | 2888 |
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. |
2889 | 2889 |
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@@ -2893,6 +2893,8 @@ Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicab |
2893 | 2893 |
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2894 | 2894 |
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal. |
2895 | 2895 |
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2896 |
+Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. |
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2897 |
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2896 | 2898 |
###### Article L353-20 |
2897 | 2899 |
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2898 | 2900 |
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4. |