Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 12 février 2005 (version 7c3c3eb)
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... ...
@@ -190,6 +190,8 @@ L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues
190 190
 
191 191
 Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
192 192
 
193
+Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.
194
+
193 195
 ##### Section 8 : Assurance des travaux de bâtiment.
194 196
 
195 197
 ###### Article L111-27
... ...
@@ -426,7 +428,7 @@ Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les disp
426 428
 
427 429
 ##### Article L123-2
428 430
 
429
-Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.
431
+Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
430 432
 
431 433
 ##### Article L123-3
432 434
 
... ...
@@ -768,15 +770,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent c
768 770
 
769 771
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme :
770 772
 
771
-"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
773
+"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
772 774
 
773
-L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés".
775
+L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés."
774 776
 
775 777
 #### Chapitre II : Sanctions pénales.
776 778
 
777 779
 ##### Article L152-1
778 780
 
779
-Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
781
+Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
780 782
 
781 783
 ##### Article L152-2
782 784
 
... ...
@@ -800,25 +802,33 @@ Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent,
800 802
 
801 803
 ##### Article L152-3
802 804
 
803
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
805
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4.
804 806
 
805 807
 ##### Article L152-4
806 808
 
807
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 45 000 euros. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 75 000 euros et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
808
-
809
-Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
809
+Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
810 810
 
811
-Ces peines sont également applicables :
811
+Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
812 812
 
813
-1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
813
+1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
814 814
 
815 815
 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
816 816
 
817 817
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
818 818
 
819
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
819
+"Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
820
+
821
+"En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé."
822
+
823
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
820 824
 
821
-En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
825
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
826
+
827
+a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
828
+
829
+b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
830
+
831
+c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.
822 832
 
823 833
 ##### Article L152-5
824 834
 
... ...
@@ -886,11 +896,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations
886 896
 
887 897
 ##### Article L161-2
888 898
 
889
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7 à L. 111-8-3, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 sous réserve des adaptations suivantes :
890
-
891
-- aux articles L. 111-8 et L. 111-8-2, les références au code de l'urbanisme sont supprimées et les mots : "permis de construire" sont remplacés par les mots : "autorisation de construire" ;
892
-- à l'article L. 111-8-2, les mots : "ladite autorisation" sont remplacés par les mots : "cette dernière autorisation" ;
893
-- à l'article L. 125-2, la date : "31 décembre 1992" est remplacée par la date : "31 décembre 2001".
899
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
900
+- dans l'article L. 111-7, les mots : " des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques " sont supprimés ;
901
+- la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ;
902
+- dans l'article L. 111-7-4, la référence : " L. 111-7-2 " est supprimée ;
903
+- dans l'article L. 152-4, les références : " L. 112-17, L. 125-3 " ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;
904
+- dans l'article L. 111-8, les mots : " Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme " sont supprimés, et les mots : " le permis de construire ne peut être délivré " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de construire ne peut être délivrée " ;
905
+- dans l'article L. 111-8-2, les mots : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire " sont remplacés par les mots : " L'autorisation de construire " ;
906
+- le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé.
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 ## Livre II : Statut des constructeurs.
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