Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2004 (version 5f6590e)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2004.

6967
##### Article R*129-1
6968

                        
6969
Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
6970

                        
6971
- les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
6972
- les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
6973
- les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
6974
- les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
6975
- les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
6976
- les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
6977
- les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
6978
- les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
6979
- les ascenseurs.
   

                    
6981
##### Article R*129-2
6982

                        
6983
Les propriétaires qui entendent faire procéder à l'expertise prévue au premier alinéa de l'article L. 129-2 en informent le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6985
##### Article R*129-3
6986

                        
6987
Le maire transmet immédiatement au tribunal administratif son arrêté et le ou les rapports des experts. Dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces documents au greffe et si un désaccord persiste entre les parties ou les experts, le tribunal désigne un homme de l'art pour procéder à une nouvelle expertise.
6988

                        
6989
En l'absence de désignation d'un expert par les propriétaires, le tribunal administratif peut ordonner les vérifications qu'il juge nécessaires.