Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2004 (version b42134a)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2004.

5892 5892
###### Article R112-1
5893 5893

                                                                                    
5894 5894
Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, 
sans préjudice de l'application des
ou les
 règles
 plus sévères
 fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.
   

                    
13606
###### Article R353-34
13607

                        
13608
Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.
13609

                        
13610
Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
   

                    
13648 13642
###### Article R353-40
13649 13643

                                                                                    
13650 13644
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés 
dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, 
ainsi que les conditions de son évolution sont 
fixées
fixés
 par la convention.
13645

                                                                                    
13646
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application des articles R. 353-16 et R. 331-10.
   

                    
13652 13648
###### Article R353-41
13653 13649

                                                                                    
13654 13650
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface 
corrigée
habitable
 calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.
13655 13651

                                                                                    
13656 13652
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
13657 13653

                                                                                    
13658 13654
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les conventions.
13659 13655

                                                                                    
13660 13656
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
   

                    
21047 21043
### Article Annexe I à l'article R353-32
21048 21044

                                                                                    
21049 21045
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet,
21050 21046

                                                                                    
21051 21047
D'une part,
21052 21048

                                                                                    
21053 21049
et M. ... (1),
21054 21050

                                                                                    
21055 21051
ou
21056 21052

                                                                                    
21057 21053
et la société représentée par ... (1), dénommé(e) ci-après, le bailleur,
21058 21054

                                                                                    
21059 21055
D'autre part,
21060 21056

                                                                                    
21061 21057
sont convenus de ce qui suit :
21062 21058

                                                                                    
21063 21059
1. - Description du programme conventionné.
21064 21060

                                                                                    
21065 21061
Art. 1 - Objet de la convention.
21066 21062

                                                                                    
21067 21063
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-13 pour le programme de ... décrit plus précisément dans le document à la présente convention et faisant l'objet de travaux d'amélioration financés sans aucune aide spécifique de l'Etat, ou bénéficiant de subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
21068 21064

                                                                                    
21069 21065
Dans le cas où les travaux font l'objet d'une demande d'aide de l'agence, ils seront réalisés sous réserve de l'obtention de cette aide.
21070 21066

                                                                                    
21071 21067
La signature de la présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité.
21072 21068

                                                                                    
21073 21069
Art. 2 - Durée de la convention.
21074 21070

                                                                                    
21075 21071
Les prêts conventionnés sont des prêts amortissables en dix ans au minimum et vingt ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des opérations d'amélioration de logements, ces durées sont de cinq ans au minimum et douze ans au maximum.
21076 21072

                                                                                    
21077 21073
Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement choisie est précédée d'une période d'anticipation.
21078 21074

                                                                                    
21079 21075
En conséquence, la possibilité d'accorder aux bénéficiaires tout autre crédit d'anticipation des prêts conventionnés est exclue.
21080 21076

                                                                                    
21081 21077
2. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné.
21082 21078

                                                                                    
21083 21079
Art. 3 - Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre.
21084 21080

                                                                                    
21085 21081
Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement.
21086 21082

                                                                                    
21087 21083
Dans l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants.
21088 21084

                                                                                    
21089 21085
Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements, immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage. Cette règle s'applique de plein droit à chaque copropriétaire en cas de mise en copropriété du programme faisant l'objet de la présente convention.
21090 21086

                                                                                    
21091 21087
Art. 4 - Montant maximum du loyer et modalités de révision.
21092 21088

                                                                                    
21093 21089
Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface 
corrigée
habitable
, ne doit pas excéder le loyer maximum
,
 qui est fixé à ..
. F annuels le
 euros mensuels par
 mètre carré de surface 
corrigée
habitable
.
21094 21090

                                                                                    
21095 21091
Cette surface est calculée 
conformément aux dispositions de
selon les modalités définies à
 l'article R. 
442-1
353-40
 du code de la construction et de l'habitation
 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960
.
21096 21092

                                                                                    
21097 21093
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
21098 21094

                                                                                    
21099 21095
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué :
21100 21096

                                                                                    
21101 21097
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
21102 21098

                                                                                    
21103 21099
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque 1er juillet peut être fixé dans le bail ; il peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent.
21104 21100

                                                                                    
21105 21101
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale le 1er juillet suivant la date d'expiration du bail ;
21106 21102

                                                                                    
21107 21103
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement peut être demandée par le locataire à la signature du bail, et à l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite du loyer maximum.
21108 21104

                                                                                    
21109 21105
Art. 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'annexe à la présente convention, à tire transitoire et sous réserve de mention expresse dans le bail, le paiement à terme à échoir peut être maintenu temporairement par le bailleur qui s'engage à pratiquer le paiement à terme échu au plus tard le ....
21110 21106

                                                                                    
21111 21107
Art. 6 - Reprise pour occupation personnelle.
21112 21108

                                                                                    
21113 21109
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'annexe à la présente convention relatif aux conditions d'occupation et de peuplement des logements lorsque le propriétaire est une personne physique, il peut occuper les logements vacants à titre personnel ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale et, lorsque le programme bénéficie de subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, porte aux maximum sur le nombre entier de logements immédiatement inférieur ... p. 100 du nombre total de logements conventionnés en la possession dudit propriétaire, soit ... logements.
21114 21110

                                                                                    
21115 21111
Si ces logements deviennent à nouveau vacants avant la date d'expiration de la convention, le propriétaire bailleur qui a exercé son droit de reprise s'engage à les relouer dans les conditions définies par la présente convention pour la durée restant à courir ou à les faire occuper dans les conditions définies à l'alinéa 1er ci-dessus.
21116 21112

                                                                                    
21117 21113
Si les logements conventionnés font l'objet d'une mise en copropriété, le copropriétaire ne peut les occuper que sous réserve du respect des conditions définies à l'alinéa 1er ci-dessus.
21118 21114

                                                                                    
21119 21115
Dans le cas où certains des logements conventionnés feraient l'objet de mutation à titre gratuit ou onéreux, le quota défini ci-dessus serait opposable au propriétaire ; cependant, ce quota n'est pas opposable au propriétaire qui, ancien locataire ou occupant de bonne foi des lieux, acquiert la propriété de son logement dans les conditions définies par le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
21120 21116

                                                                                    
21121 21117
Art. 7 - Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article R. 353-32 dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît qu'une copie lui a été remise.
21122 21118

                                                                                    
21123 21119
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
   

                    
21125 21121
### Article Annexe II à l'article R353-32
21126 21122

                                                                                    
21127 21123
Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32.
21128 21124

                                                                                    
21129 21125
Description de programme de ...
21130 21126

                                                                                    
21131 21127
I. Désignation du ou des immeubles.
21132 21128

                                                                                    
21133 21129
II. Composition du programme.
21134 21130

                                                                                    
21135 21131
1. Locaux auxquels s'applique la présente convention :
21136 21132

                                                                                    
21137 21133
1.1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements.
21138 21134

                                                                                    
21139 21135
1.2. Surface habitable après travaux.
21140 21136

                                                                                    
21141 21137
1.3. Surface 
corrigée des logements (information à compléter au plus tard lors
habitable telle que définie à l'article R. 353-40 du code
 de la 
date d'achèvement des travaux)
construction et de l'habitation
.
21142 21138

                                                                                    
21143 21139
1.4. Dépendances (nombre, surface).
21144 21140

                                                                                    
21145 21141
1.5. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type).
21146 21142

                                                                                    
21147 21143
2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention ;
21148 21144

                                                                                    
21149 21145
2.1. Locaux commerciaux (nombre).
21150 21146

                                                                                    
21151 21147
2.2. Bureaux (nombre).
21152 21148

                                                                                    
21153 21149
2.3. Autres.
21154 21150

                                                                                    
21155 21151
III. Origine des propriétés.
21156 21152

                                                                                    
21157 21153
IV. Réalisation des travaux d'amélioration.
21158 21154

                                                                                    
21159 21155
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
21160 21156

                                                                                    
21161 21157
4.1. Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
21162 21158

                                                                                    
21163 21159
4.2. Date à laquelle le bailleur s'engage à réaliser les travaux définis ci-dessus :
21164 21160

                                                                                    
21165 21161
ou/et dans le cas d'un programme de travaux prévoyant plusieurs tranches, mention des différentes tranches et délai prévisible de réalisation : ....
21166 21162

                                                                                    
21167 21163
V. Situation juridique de la commune où est situé le programme.
21168 21164

                                                                                    
21169 21165
Commune entrant ... ;
21170 21166

                                                                                    
21171 21167
Commune n'entrant pas ...,
21172 21168

                                                                                    
21173 21169
dans le champ d'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
21174 21170

                                                                                    
21175 21171
Fait à ..., le ....