Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 614f45b)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2004.

... ...
@@ -712,6 +712,40 @@ Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en mati
712 712
 
713 713
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
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+#### Chapitre IV : Diagnostic de performance énergétique
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+
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+##### Article L134-1
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+
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+Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
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+
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+Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.
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+Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature â porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.
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+
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+##### Article L134-2
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+
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+Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
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+
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+##### Article L134-3
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+
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+I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
732
+
733
+II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
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+
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+A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.
736
+
737
+III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.
738
+
739
+IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
740
+
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+##### Article L134-4
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+
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+Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
744
+
745
+##### Article L134-5
746
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747
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
748
+
715 749
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
716 750
 
717 751
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.
... ...
@@ -1578,7 +1612,7 @@ e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de tren
1578 1612
 
1579 1613
 f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
1580 1614
 
1581
-g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
1615
+g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
1582 1616
 
1583 1617
 Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6.
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