Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2004 (version 01f2e92)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

2865
##### Article L371-1
2866

                        
2867
Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6.
   

                    
2869
##### Article L371-2
2870

                        
2871
Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer ainsi que celle des Français établis hors de France.
   

                    
2873
##### Article L371-3
2874

                        
2875
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 301-3 à L. 301-5, L. 312-4-1, L. 312-5-1, L. 312-5-2 et L. 364-1.
   

                    
2877
##### Article L371-4
2878

                        
2879
Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte.
   

                    
8012 7988
###### Article R*261-19
8013 7989

                                                                                    
8014 7990
La garantie d'achèvement résulte également :
8015 7991

                                                                                    
8016 7992
a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :
8017 7993

                                                                                    
8018 7994
20 
p. 100
%
 du prix à l'achèvement des fondations ;
8019 7995

                                                                                    
8020 7996
45 
p. 100
%
 à la mise hors d'eau ;
8021 7997

                                                                                    
8022 7998
85 
p. 100
%
 à l'achèvement de la maison.
8023 7999

                                                                                    
8024 8000
Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.
8025 8001

                                                                                    
8026 8002
Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.
8027 8003

                                                                                    
8028 8004
L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;
8029 8005

                                                                                    
8030 8006
b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 
p. 100
%
 du capital social
 ;
8031

                                                                                    
8032 8006
c) Si la vente est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré
.
   

                    
8046
###### Article R*261-24-1
8047

                        
8048
Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la détention par l'organisme vendeur de la garantie accordée par la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1.
8049

                        
8050
Le contrat de vente, auquel est annexée une attestation de la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré établie depuis moins de six mois, précise que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties mentionnées à l'alinéa précédent.