Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2865 |
##### Article L371-1 |
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2866 | ||
2867 |
Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6. |
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2869 |
##### Article L371-2 |
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2870 | ||
2871 |
Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer ainsi que celle des Français établis hors de France. |
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2873 |
##### Article L371-3 |
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2874 | ||
2875 |
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 301-3 à L. 301-5, L. 312-4-1, L. 312-5-1, L. 312-5-2 et L. 364-1. |
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2877 |
##### Article L371-4 |
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2878 | ||
2879 |
Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte. |
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8012 | 7988 |
###### Article R*261-19 |
8013 | 7989 | |
8014 | 7990 |
La garantie d'achèvement résulte également : |
8015 | 7991 | |
8016 | 7992 |
a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total : |
8017 | 7993 | |
8018 | 7994 |
20 p. 100 % du prix à l'achèvement des fondations ; |
8019 | 7995 | |
8020 | 7996 |
45 p. 100 % à la mise hors d'eau ; |
8021 | 7997 | |
8022 | 7998 |
85 p. 100 % à l'achèvement de la maison. |
8023 | 7999 | |
8024 | 8000 |
Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14. |
8025 | 8001 | |
8026 | 8002 |
Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21. |
8027 | 8003 | |
8028 | 8004 |
L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ; |
8029 | 8005 | |
8030 | 8006 |
b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 p. 100 % du capital social ; |
8031 | ||
8032 | 8006 |
c) Si la vente est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré . |
8046 |
###### Article R*261-24-1 |
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8047 | ||
8048 |
Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la détention par l'organisme vendeur de la garantie accordée par la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1. |
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8049 | ||
8050 |
Le contrat de vente, auquel est annexée une attestation de la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré établie depuis moins de six mois, précise que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties mentionnées à l'alinéa précédent. |