Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2004 (version 8d1c94a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2004.

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###### Article L214-5
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Lorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne peut être dissoute qu'après qu'un syndicat de copropriétaires ait été établi par un règlement de copropriété ou qu'une association syndicale régie par 
la loi du 21 juin 1865
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
 ait été constituée pour assurer l'entretien et, le cas échéant, l'exécution desdits ouvrages.