Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 2004 (version 52f705c)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2004.

309 309
###### Article L112-6
310 310

                                                                                    
311 311
Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et 134 du code minier :
312 312

                                                                                    
313 313
" 
Les ingénieurs et techniciens 
du service
compétents en matière de police
 des mines, les ingénieurs 
du service de conservation des gisements d'hydrocarbures
placés auprès du ministre chargé des mines
, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines
,
 ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution
,
 et quelle que soit 
la
leur
 profondeur.
314 314

                                                                                    
315 315
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous
 les
 documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, 
topographique, 
chimique ou minier.
316 316

                                                                                    
317 317
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles 
sont
seront
 informés des conclusions des recherches.
318 318

                                                                                    
319 319
les
Les
 documents ou renseignements recueillis en application 
du présent article
des articles 132 et 133
 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus 
pulics
publics
 ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
320

                                                                                    
321
Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
322

                                                                                    
323
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
324

                                                                                    
325
Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement.
326

                                                                                    
327
Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.
328

                                                                                    
329
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975."
   

                    
9928 9938
###### Article R314-16
9929 9939

                                                                                    
9930 9940
Les conventions prévues par les articles R. 314-4 et R. 314-5 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n
°
.
 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre 
chargé des armées
de la défense
 sur proposition d'une commission dite "Commission d'études pour le logement des personnels militaires", présidée par ledit ministre et composée de :
9931 9941

                                                                                    
9932 9942
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
9933 9943
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
9934 9944
- deux représentants du ministre 
chargé des armées
de la défense
.
9935 9945

                                                                                    
9936 9946
Indépendamment du visa du contrôleur financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.
9937 9947

                                                                                    
9938 9948
La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.