Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6650,6 +6650,26 @@ Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéa |
6650 | 6650 |
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6651 | 6651 |
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5. |
6652 | 6652 |
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6653 |
+#### Chapitre VIII : Sécurité des piscines. |
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6654 |
+ |
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6655 |
+##### Article R*128-1 |
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6656 |
+ |
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6657 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation. |
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6658 |
+ |
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6659 |
+##### Article R*128-2 |
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6660 |
+ |
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6661 |
+Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. |
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6662 |
+ |
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6663 |
+Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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6664 |
+ |
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6665 |
+##### Article R*128-3 |
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6666 |
+ |
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6667 |
+La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité. |
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6668 |
+ |
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6669 |
+##### Article R*128-4 |
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6670 |
+ |
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6671 |
+Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. |
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6672 |
+ |
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6653 | 6673 |
### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. |
6654 | 6674 |
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6655 | 6675 |
#### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles |
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@@ -10572,13 +10592,13 @@ Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en c |
10572 | 10592 |
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10573 | 10593 |
Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement. |
10574 | 10594 |
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10575 |
-##### Section 5 : Contrôle. |
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10576 |
- |
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10577 | 10595 |
###### Article R317-17 |
10578 | 10596 |
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10579 |
-Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées du fait du bénéficiaire de l'avance, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter par le bénéficiaire les conséquences de ce remboursement. |
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10597 |
+Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter les conséquences de ce remboursement au bénéficiaire en cas de non-respect par celui-ci des conditions fixées par le présent chapitre. |
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10598 |
+ |
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10599 |
+Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, le ministre chargé du logement, saisi par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indu majoré de 25 %. |
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10580 | 10600 |
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10581 |
-Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. |
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10601 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. |
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10582 | 10602 |
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10583 | 10603 |
##### Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. |
10584 | 10604 |
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