Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 968ab42)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2003.

2877 2877
##### Article L411-2
2878 2878

                                                                                    
2879 2879
Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :
2880 2880

                                                                                    
2881 2881
- les offices publics d'aménagement et de construction ;
2882 2882
- les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
2883 2883
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2884 2884
- les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;
2885 2885
- les sociétés anonymes de crédit immobilier ;
2886 2886
- les fondations d'habitations à loyer modéré.
2887 2887

                                                                                    
2888 2888
Au titre du service d'intérêt général que constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds, les
Les
 organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat
 au titre du service d'intérêt général défini comme :
2889

                                                                                    
2890
- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;
2891
- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;
2888 2892
- les services accessoires aux opérations susmentionnées
.
2889 2893

                                                                                    
2890 2894
Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent.
   

                    
4164 4170
##### Article L452-4
4165 4171

                                                                                    
4166 4172
Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.
4167 4173

                                                                                    
4168 4174
La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.
4169 4175

                                                                                    
4170 4176
La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
4171 4177

                                                                                    
4172 4178
La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
4173 4179

                                                                                    
4174 4180
La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
4175 4181

                                                                                    
4176 4182
La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2
 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat
. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.
4177 4183

                                                                                    
4178 4184
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa ainsi que celui de la réduction par logement ou logement-foyer nouvellement conventionnés 
ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat 
sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
   

                    
4302 4308
##### Article L481-1-1
4303 4309

                                                                                    
4304 4310
Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
4305 4311

                                                                                    
4306 4312
Les sociétés d'économie mixte 
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux
mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
4313

                                                                                    
4306 4314
Ces sociétés
 sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. 
Ces sociétés
Elles
 sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. 
Leur activité locative sociale fait
Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font
 notamment l'objet d'une comptabilité distincte.