Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8723 | 8723 |
####### Article R312-3-1 |
8724 | 8724 | |
8725 | 8725 |
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 -2 ainsi qu'à l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement . |
8726 | ||
8727 | 8725 |
Cette garantie peut également être accordée aux prêts bancaires conventionnés accordés dans et, pour les départements d'outre-mer par les établissements de crédit ayant passé une convention d'habilitation avec l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi qu'une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint , du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre l'outre -mer. |
10545 | 10541 |
###### Article R317-24 |
10546 | 10542 | |
10547 | 10543 |
La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt bancaire prêt conventionné garanti par l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1. |
11896 |
####### Article R331-76-6 |
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11897 | ||
11898 |
Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire. |
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11900 |
####### Article R331-76-7 |
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11901 | ||
11902 |
En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles. |
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11906 |
####### Article R331-77 |
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11907 | ||
11908 |
La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), R. 331-64, R. 331-67 et du troisième alinéa de l'article R. 331-74. Pour l'application de l'article R. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale. |
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11910 |
####### Article R331-77-1 |
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11911 | ||
11912 |
Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. |
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11914 |
####### Article R331-77-2 |
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11915 | ||
11916 |
Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du logement. |