Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 22 juin 2003 (version 7601040)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2003.

17833
##### Article R453-1
17834

                        
17835
La convention de garantie, prévue à l'article L. 453-1, couvre exclusivement les risques financiers encourus par l'organisme d'habitations à loyer modéré dans les opérations de promotion et de vente d'immeubles d'habitation, pouvant comporter à titre accessoire des locaux commerciaux ou professionnels, effectués directement par lui ou indirectement par le biais de sociétés civiles constituées sous son égide, portant sur :
17836
- la vente d'immeubles à construire ;
17837
- la vente d'immeubles neufs achevés ;
17838
- l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente après réalisation de travaux d'amélioration ;
17839
- la vente de parts de sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et de parts de sociétés civiles coopératives de construction ;
17840
- la location-accession d'immeubles neufs achevés ou en construction.
17841

                        
17842
La convention de garantie ne couvre pas les risques financiers encourus dans les opérations de vente de locaux commerciaux ou professionnels, accessoires à des programmes de logements locatifs.
   

                    
17844
##### Article R453-2
17845

                        
17846
La convention de garantie fixe l'encours maximum prévisionnel de production en accession à la propriété de l'organisme d'habitations à loyer modéré à garantir. L'encours de production en accession s'entend comme la somme du prix d'achat des terrains majoré des frais annexes y afférents pour les opérations non encore lancées par ordre de service et du prix de revient des opérations lancées par ordre de service, déduction faite du montant des ventes effectuées par acte notarié et de 80 % du montant des réservations signées n'ayant pas encore donné lieu à un acte de vente. L'ensemble des montants est considéré hors taxes.
17847

                        
17848
Pour la location-accession, le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est égal à 95 % et s'applique pendant la période préalable à la levée de l'option, au montant du prix de vente mentionné dans le contrat régi par l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
17849

                        
17850
Pour les opérations menées dans le cadre de sociétés civiles l'engagement de l'organisme est calculé au prorata de ses parts dans la société et s'applique dans les mêmes conditions qu'aux paragraphes précédents.
   

                    
17852
##### Article R453-3
17853

                        
17854
La convention de garantie fixe pour la durée de son application les conditions d'engagement de la société de garantie au vu :
17855
- des fonds propres de l'organisme d'habitations à loyer modéré, venant en couverture de l'activité de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 453-1, qui ne peuvent être inférieurs à 20 % de l'encours de production en accession défini à l'article R. 453-2 ;
17856
- et de la perte sur fonds propres qui s'apprécie en fonction du résultat cumulé de l'organisme sur les cinq derniers exercices comptables relatifs à l'activité de vente susmentionnée.
   

                    
17858
##### Article R453-4
17859

                        
17860
I.-La convention de garantie fixe le seuil déclenchant la mise en oeuvre de la garantie, ce seuil ne pouvant être inférieur à 50 % des fonds propres moyens sur les cinq dernières années venant en couverture de l'activité de vente. Lorsque l'activité de l'organisme est susceptible de présenter des risques spécifiques, la convention indique le seuil majoré déterminé par le conseil d'administration de la société de garantie selon des critères qu'il définit.
17861

                        
17862
II.-La convention de garantie prévoit les conditions dans lesquelles la société de garantie verse, après constat de la perte sur fonds propres et lorsque celle-ci dépasse le seuil de versement défini au I, une fraction de cette perte comprise dans les limites fixées à l'article L. 453-1.
   

                    
17864
##### Article R453-5
17865

                        
17866
La convention de garantie indique les modalités de versement du concours, ainsi que, le cas échéant, de son remboursement, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration de la société de garantie, lorsque l'organisme retrouve des moyens financiers suffisants.
   

                    
17868
##### Article R453-6
17869

                        
17870
La convention de garantie précise par quels moyens la société de garantie apprécie le risque ainsi que les modalités de recours à des experts. La convention précise également les modalités de communication périodique des documents, prévus au dernier alinéa de l'article L. 453-1, à la société de garantie ou aux experts précités.
17871

                        
17872
La convention de garantie fixe, le cas échéant, des conditions plus restrictives d'engagement pour l'activité nouvelle, en cas de pertes apparues au compte de résultat du fait de l'activité de vente ou dans des cas spécifiques déterminés par le conseil d'administration.
   

                    
17874
##### Article R453-7
17875

                        
17876
I. - La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, s'entendant comme le total des encours maximum prévisionnels de production en accession définis à l'article R. 453-2 pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de 7 fois le montant des capitaux propres de la société, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.
17877

                        
17878
II. - Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement, mentionné à l'article L. 453-1, peut se faire remettre par la société tout document ou tout rapport d'inspection interne et se faire communiquer tout renseignement nécessaire à son exercice. Il peut demander au ministre chargé du logement ou au ministre chargé des finances de procéder aux contrôles qu'il juge utiles sur la société ou sur tout établissement qui lui est affilié.
17879

                        
17880
Il peut s'opposer à toute délibération engageant la société dans la mise en oeuvre de sa mission de garantie et demander une seconde délibération. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois, à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération, pour notifier son opposition à la société. La confirmation de la décision prise en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
   

                    
17882
##### Article R453-8
17883

                        
17884
La convention de garantie mentionnée au I de l'article L. 453-1 comprend les clauses types qui figurent en annexe au présent chapitre.
   

                    
25002 25057
### Article Annexe à l'article R443-11
25003 25058

                                                                                    
25004 25059
1. Caractéristiques communes.
25005 25060

                                                                                    
25006 25061
Les logements situés dans les immeubles collectifs ou les maisons individuelles (1) doivent, avant la signature de l'acte de vente, présenter les caractéristiques ci-après :
25007 25062

                                                                                    
25008 25063
1.1. Gros oeuvre.
25009 25064

                                                                                    
25010 25065
Le gros oeuvre (murs, charpente, escaliers, planchers, balcons) ne présente pas de défaut d'entretien grave.
25011 25066

                                                                                    
25012 25067
1.2. Etanchéité.
25013 25068

                                                                                    
25014 25069
La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
25015 25070

                                                                                    
25016 25071
Les sols, murs, seuils et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
25017 25072

                                                                                    
25018 25073
Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
25019 25074

                                                                                    
25020 25075
1.3. Equipement.
25021 25076

                                                                                    
25022 25077
1.3.1. Canalisations d'eau.
25023 25078

                                                                                    
25024 25079
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à assurer la permanence de l'adduction et de l'évacuation et à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
25025 25080

                                                                                    
25026 25081
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution, s'il existe. Elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
25027 25082

                                                                                    
25028 25083
1.3.2. Installations de gaz et d'électricité.
25029 25084

                                                                                    
25030 25085
Le logement est alimenté en électricité et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
25031 25086

                                                                                    
25032 25087
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation.
25033 25088

                                                                                    
25034 25089
1.3.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine.
25035 25090

                                                                                    
25036 25091
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson à gaz ou électrique ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
25037 25092

                                                                                    
25038 25093
1.3.4. Ouverture et ventilation.
25039 25094

                                                                                    
25040 25095
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'air libre permettant une aération et un éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment.
25041 25096

                                                                                    
25042 25097
Toute pièce de service (telle que la cuisine, le cabinet d'aisance ou la salle d'eau) est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur ou, à défaut, est équipée d'un système de ventilation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment.
25043 25098

                                                                                    
25044 25099
1.3.5. Equipement sanitaire.
25045 25100

                                                                                    
25046 25101
S'il existe un cabinet d'aisance intérieur, il est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
25047 25102

                                                                                    
25048 25103
2. Caractéristiques spécifiques aux logements situés dans des immeubles collectifs.
25049 25104

                                                                                    
25050 25105
En outre, ces logements doivent présenter les caractéristiques suivantes :
25051 25106

                                                                                    
25052 25107
2.1. Equipement sanitaire.
25053 25108

                                                                                    
25054 25109
La salle d'eau est intérieure et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide.
25055 25110

                                                                                    
25056 25111
Le cabinet d'aisance est intérieur et pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
25057 25112

                                                                                    
25058 25113
Le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
25059 25114

                                                                                    
25060 25115
Les planchers sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
25061 25116

                                                                                    
25062 25117
2.2. Chauffage.
25063 25118

                                                                                    
25064 25119
Les équipements de chauffage collectif (chaudière du chauffage central collectif notamment), lorsqu'il en existe, sont en bon état d'entretien et de fonctionnement. Ils permettent d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.
25065 25120

                                                                                    
25066 25121
2.3. Parties communes de l'immeuble collectif.
25067 25122

                                                                                    
25068 25123
Les parties communes sont en bon état d'entretien. En particulier, l'ascenseur, lorsqu'il existe, est en bon état d'entretien et de fonctionnement.
25069 25124

                                                                                    
25070 25125
(1) Est considéré comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement.
25071

                                                                                    
   

                    
25129
### Article Annexe à l'article R453-8
25130

                        
25131
Titre Ier : Encours de production en accession à la propriété et fonds propres venant en couverture de l'activité de vente.
25132

                        
25133
1. Encours de production en accession à la propriété, déclaration d'encours.
25134

                        
25135
Pour obtenir la garantie prévue au deuxième alinéa de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré déclare un encours maximum prévisionnel de production en accession A relatif à l'activité de vente définie au premier alinéa de l'article précité, estimé par lui en fonction d'éléments déterminables.
25136

                        
25137
2. Fonds propres venant en couverture de l'activité de vente, déclaration des fonds propres.
25138

                        
25139
Simultanément à la déclaration prévue à la clause type 1, l'organisme déclare le montant des fonds propres venant en couverture de l'activité de vente garantie par la société de garantie, soit B. Le montant des fonds propres B doit être au moins égal à 20 % de l'encours maximum prévisionnel de production en accession A.
25140

                        
25141
La société de garantie s'assure de la compatibilité du montant des fonds propres B et de l'encours A au vu de l'analyse de la situation financière de l'organisme, qui lui est transmise par les experts mandatés par elle ou tout moyen prévu dans la convention de garantie. Cette analyse est annexée à la convention de garantie.
25142

                        
25143
Actualisation des déclarations relatives aux opérations et aux fonds propres.
25144

                        
25145
L'organisme procède chaque année à une déclaration actualisée des montants A et B mentionnés aux clauses types 1 et 2. Les déclarations de l'organisme et les pièces jointes sont annexées à la convention de garantie ou aux avenants.
25146

                        
25147
Titre II : Suivi de l'activité de vente.
25148

                        
25149
4. Identification de l'activité de vente dans les comptes de l'organisme.
25150

                        
25151
L'organisme d'habitations à loyer modéré indique dans l'état prévu par les instructions comptables prises en application de l'article L. 423-3 du code précité, les produits et charges provenant de l'activité de vente garantie par la société. Il tient un état consolidé de cette activité et communique chaque année le compte de résultat et le bilan de chacune des sociétés civiles lorsqu'il en est créé.
25152

                        
25153
Au titre du rapport de gestion, lors de l'arrêté des comptes annuels, les dirigeants rendent compte à l'organe délibérant de l'activité de vente et, le cas échéant, du résultat du budget annexe de l'organisme en comptabilité publique ayant opté pour une telle création.
25154

                        
25155
Lorsqu'ils choisissent de présenter un rapport particulier sur l'activité de vente, le commissaire aux comptes présente, au même organe délibérant, un rapport particulier exposant ses observations sur la sincérité des informations données dans le rapport susmentionné des dirigeants. Lorsque l'organisme a opté pour la création d'un budget annexe et que l'ordonnateur lui en fait la demande, le comptable public présente ses observations sur le rapport des dirigeants.
25156

                        
25157
5. Périodicité du suivi de l'activité de vente, déclarations d'opérations.
25158

                        
25159
L'organisme transmet à la société de garantie, selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau de bord de suivi de cette activité et déclare les opérations entrant dans l'encours de production en accession A.
25160

                        
25161
Le tableau, conforme au modèle établi par la société de garantie, comprend les informations communiquées dans les déclarations mentionnées aux clauses types 1 et 2 et au minimum par opération : sa désignation et sa nature, son prix de revient, son état de commercialisation et son état d'avancement.
25162

                        
25163
6. Vérifications et modifications des conditions d'engagement de la société de garantie.
25164

                        
25165
Sur la base des déclarations de l'organisme mentionnées aux clauses types 1 à 5 et des informations comptables et financières, la société de garantie vérifie que l'activité de vente de l'organisme reste compatible avec la limite de l'encours maximum prévisionnel A ainsi qu'avec le montant des fonds propres B.
25166

                        
25167
A défaut, la société de garantie peut mettre en oeuvre, en cours de convention, une ou plusieurs des dispositions suivantes :
25168

                        
25169
- majorer la cotisation de garantie dans la limite de 80 % de son montant ;
25170
- modifier le seuil de versement déclenchant l'intervention en garantie prévue au titre III ;
25171
- refuser sa garantie pour toute opération nouvelle après dépassement du montant A tant que l'organisme n'aura pas régularisé le montant des fonds propres B ;
25172
- fixer des conditions plus restrictives à l'engagement d'activité nouvelle.
25173

                        
25174
Les modifications apportées à l'engagement de la société aux premier, second et troisième tirets sont notifiées dans les formes imparties à l'organisme. La modification prévue au quatrième tiret fait l'objet d'un avenant à la convention de garantie.
25175

                        
25176
Titre III : Octroi et mise en jeu de la garantie.
25177

                        
25178
7. Conditions d'octroi.
25179

                        
25180
Sauf disposition contraire de la convention de garantie, la garantie est accordée à compter de la date d'envoi par la société de garantie de la convention ou de l'avenant signé par les parties.
25181

                        
25182
Tout refus d'octroi de la garantie est motivé et doit intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande dans les formes imparties.
25183

                        
25184
8. Seuil de versement, mise en jeu de la garantie.
25185

                        
25186
Lorsque la perte financière du fait de l'activité de vente dépasse 50 % des fonds propres B, venant en couverture de l'encours maximum prévisionnel de production en accession A, la garantie de la société est mise en jeu. Le seuil de 50 % constitue une franchise absolue, en deçà de laquelle la société de garantie ne peut être appelée à couvrir la perte.
25187

                        
25188
La perte est appréciée, lors de l'arrêté des comptes annuels, en fonction du résultat cumulé des cinq derniers exercices comptables relatifs à l'activité de vente susmentionnée. Les fonds propres B pris en compte sont les fonds propres moyens B sur les cinq dernières années.
25189

                        
25190
9. Mode de saisine de la société de garantie.
25191

                        
25192
Dès lors que la perte est constatée dans les conditions prévues à la clause type 8, la garantie est mise en jeu soit à l'initiative de la société de garantie, soit à la demande de l'organisme.
25193

                        
25194
La décision de couverture ou de refus de couverture de la perte financière est notifiée à l'organisme dans un délai fixé dans la convention de garantie. Tout refus de couverture est motivé.
25195

                        
25196
Mise en jeu de la garantie sur demande préalable de l'organisme.
25197

                        
25198
La demande est présentée sur décision de l'organe dirigeant juridiquement compétent au sens du code de la construction et de l'habitation de l'organisme dans le délai et selon les modalités fixés dans la convention de garantie.
25199

                        
25200
L'organisme joint, dans les délais impartis, une analyse financière des experts mandatés par la société de garantie ainsi que le rapport particulier prévu à la clause type 4 s'il est établi.
25201

                        
25202
Mise en jeu de la garantie sans demande préalable de l'organisme.
25203

                        
25204
Lorsque la société de garantie estime qu'il y a carence de l'organisme dans la mise en jeu de la garantie, elle fait une proposition à l'organisme dans le délai et selon les modalités fixés dans la convention de garantie.
25205

                        
25206
L'organisme fournit à la société de garantie toute information complémentaire, ainsi qu'une analyse financière des experts mandatés par la société de garantie dans les délais impartis.
25207

                        
25208
Titre IV : Environnement juridique.
25209

                        
25210
10. Durée de la convention et de la garantie, modification de la convention.
25211

                        
25212
I. - Sans préjudice des dispositions de la clause type 6, les conditions d'engagement de la société sont révisables chaque année à la date anniversaire de la convention :
25213

                        
25214
- lorsque l'organisme demande à modifier l'encours maximum prévisionnel de production en accession A relatif à l'activité de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 453-1 précité ;
25215
- lorsque des pertes sont apparues au compte de résultat, au titre de l'année correspondante, du fait de l'activité de vente susmentionnée ;
25216
- lorsque la société justifie d'un motif légitime et sérieux au regard des obligations notamment prudentielles lui incombant.
25217

                        
25218
Par dérogation au premier alinéa, les conditions d'engagement de la société sont révisables lorsque, pour un motif légitime et sérieux, l'organisme demande, en cours d'exercice, à modifier l'encours maximum prévisionnel de production en accession A.
25219

                        
25220
La révision des conditions d'engagement de la société est constatée dans un avenant.
25221

                        
25222
II. - Le bénéfice de la garantie est acquis jusqu'à la sortie du stock du dernier lot garanti.
25223

                        
25224
III. - Un organisme met fin à la convention de garantie lorsqu'il cesse toute activité de vente, mentionnée au I., avec un préavis d'un mois qui ne peut intervenir qu'après la sortie du stock du dernier lot garanti.
25225

                        
25226
11. Confidentialité.
25227

                        
25228
La société de garantie, ses membres et tout expert mandaté par la société ont une obligation de confidentialité et de secret professionnel pour toutes les informations qu'ils seront amenés à détenir sur les organismes, leurs filiales et leur activité, dans l'exercice de leurs fonctions.
25229