Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 25 avril 2003 (version a13b1e3)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2003.

8997 8997
####### Article R*313-25
8998 8998

                                                                                    
8999 8999
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 comprennent :
9000 9000

                                                                                    
9001 9001
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
9002 9002

                                                                                    
9003 9003
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.
9004 9004

                                                                                    
9005 9005
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ;
9006 9006

                                                                                    
9007 9007
d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;
9008 9008

                                                                                    
9009 9009
e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.
9010 9010

                                                                                    
9011
f) Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social des sociétés mentionnées à l'article R. 313-31-2.
9012

                                                                                    
9011 9013
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.
   

                    
9015 9017
####### Article R*313-25-1
9016 9018

                                                                                    
9017 9019
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :
9018 9020

                                                                                    
9019 9021
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
9020 9022

                                                                                    
9021 9023
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.
9022 9024

                                                                                    
9023 9025
c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;
9024 9026

                                                                                    
9025 9027
d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.
9026 9028

                                                                                    
9029
e) Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social des sociétés mentionnées à l'article R. 313-31-2.
9030

                                                                                    
9027 9031
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.
   

                    
9143 9147
####### Article R*313-31-2
9144 9148

                                                                                    
9145 9149
Les clauses types mentionnées à l'article L. 313-28 figurent en annexes à la présente section. Ces annexes sont au nombre de six et sont respectivement relatives aux clauses que doivent insérer dans leurs statuts :
9146 9150

                                                                                    
9147 9151
1° Pour l'annexe I, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes
 ou de sociétés par actions simplifiées
 ; ces sociétés peuvent réaliser des opérations locatives prévues à l'article R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 financées dans les conditions dudit article.
9148 9152

                                                                                    
9149 9153
2° Pour l'annexe II, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent réaliser que des opérations locatives prévues à l'article R. 313-17.
9150 9154

                                                                                    
9151 9155
3° Pour l'annexe III, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent réaliser que des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 et financées dans les conditions prévues audit article.
9152 9156

                                                                                    
9153 9157
4° Pour l'annexe IV, les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 ; ces sociétés ne peuvent réaliser qu'une seule opération, à finalité locative, prévue au 1° du I de l'article R. 313-17.
9154 9158

                                                                                    
9155 9159
5° Pour l'annexe V, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18.
9156 9160

                                                                                    
9157 9161
6° Pour l'annexe VI, les sociétés immobilières constituées à l'aide des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction et dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par des employeurs ou par des organismes habilités ou agréés à collecter cette participation.
9158 9162

                                                                                    
9159 9163
Les clauses types mentionnées au 2° du présent article sont également applicables aux sociétés civiles immobilières existant à la date de publication du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 qui réalisent à la fois des opérations à finalité locative prévues à l'article R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la propriété prévue à l'article R. 313-16. Ces sociétés doivent procéder à la liquidation de leurs programmes d'accession à la propriété en cours à la date de la publication du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 au plus tard au terme de la cinquième année suivant cette publication.
   

                    
18753
### Article Annexe I à l'article R313-31
18754

                        
18755
A. Clauses communes aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées.
18756

                        
18757
1. Capital de la société.
18758

                        
18759
Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
18760

                        
18761
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.
18762

                        
18763
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
18764

                        
18765
Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
18766

                        
18767
2. Actions de la société.
18768

                        
18769
Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
18770

                        
18771
3. Distribution de dividendes et affectation des résultats.
18772

                        
18773
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
18774

                        
18775
Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les titres éventuellement souscrits ou acquis avec ces bénéfices ne peuvent être que ceux des sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation.
18776

                        
18777
4. Cession des actions.
18778

                        
18779
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société anonyme, ou par l'organisme collecteur président de la société par actions simplifiée lorsque celle-ci comprend plusieurs actionnaires.
18780

                        
18781
Elle est réalisée en priorité au profit d'un actionnaire existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
18782

                        
18783
5. Cession des logements appartenant à la société.
18784

                        
18785
Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus.
18786

                        
18787
Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants visés ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
18788

                        
18789
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
18790

                        
18791
Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
18792

                        
18793
Les mêmes dispositions sont applicables aux logements construits en vue de l'accession à la propriété qui ont, faute d'acquéreur, été mis en location et qui font l'objet d'une mise en vente ultérieure.
18794

                        
18795
6. Dissolution de la société.
18796

                        
18797
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, ou l'assemblée générale des actionnaires de la société par actions simplifiée, nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci-dessus.
18798

                        
18799
Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
18800

                        
18801
B. Clauses particulières aux sociétés par actions simplifiées.
18802

                        
18803
7. Clause commune à toutes les sociétés par actions simplifiées.
18804

                        
18805
La société par actions simplifiée est présidée par un organisme collecteur mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la société dans la limite de son objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires. Le président peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses pouvoirs de direction de la société à un directeur général, personne physique.
18806

                        
18807
8. Clause particulière aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs actionnaires.
18808

                        
18809
Les opérations ci-après doivent être décidées :
18810

                        
18811
- à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale :
18812
- approbation des comptes annuels ;
18813
- nomination du commissaire aux comptes ;
18814
- au deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale :
18815
- dissolution et liquidation de la société ;
18816
- augmentation et réduction du capital ;
18817
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
18818
- exclusion d'un actionnaire.
18819

                        
18820
9. Clause particulière aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.
18821

                        
18822
L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.
   

                    
18826
### Article Annexe II à l'article R313-31-2
18827

                        
18828
1. Objet de la société.
18829

                        
18830
L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
18831

                        
18832
2. Capital de la société.
18833

                        
18834
Le capital de la société doit être détenu à plus de 50% par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
18835

                        
18836
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.
18837

                        
18838
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
18839

                        
18840
Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
18841

                        
18842
Les parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
18843

                        
18844
3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
18845

                        
18846
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6% du capital.
18847

                        
18848
Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
18849

                        
18850
4. Cession des parts de la société.
18851

                        
18852
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
18853

                        
18854
Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.
18855

                        
18856
5. Cession des logements appartenant à la société.
18857

                        
18858
Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
18859

                        
18860
Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants cités ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
18861

                        
18862
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
18863

                        
18864
Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
18865

                        
18866
6. Gérance de la société.
18867

                        
18868
La société est administrée par un gérant. Cette fonction est attribuée à un organisme collecteur visé au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ou déléguée à une autre personne physique ou morale. En cas de délégation, le gérant est nommé par décision conjointe de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus. Sa révocation est prononcée dans les mêmes formes.
18869

                        
18870
Le gérant rend compte annuellement de sa gestion aux associés par un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'exercice ou de l'année écoulée, ce rapport comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
18871

                        
18872
7. Dissolution de la société.
18873

                        
18874
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
18875

                        
18876
Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
18877

                        
18878
8. Commission d'attribution.
18879

                        
18880
(Clause à n'insérer dans les statuts que pour les sociétés ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser par priorité).
18881

                        
18882
La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
18883

                        
18884
Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
   

                    
18888
### Article Annexe III aux articles R313-31, R313-31-2
18889

                        
18890
1. Objet de la société.
18891

                        
18892
L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants qui, faute d'acquéreur, ont été mis en location.
18893

                        
18894
2. Capital de la société.
18895

                        
18896
Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
18897

                        
18898
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part de la société.
18899

                        
18900
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
18901

                        
18902
Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
18903

                        
18904
3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
18905

                        
18906
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
18907

                        
18908
Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs détenteurs du capital de la société et mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus, les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
18909

                        
18910
4. Cession des parts de la société.
18911

                        
18912
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
18913

                        
18914
Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
18915

                        
18916
5. Cession des logements appartenant à la société.
18917

                        
18918
Dans le cas où des logements construits en vue de la réalisation de l'objet de la société ont, faute d'acquéreur, été mis en location, leur vente ultérieure doit être préalablement autorisée par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
18919

                        
18920
Sauf autorisation motivée donnée par décision de chacun des organes délibérants visés ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
18921

                        
18922
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est immédiatement transmise au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'autorisation concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à chaque organe délibérant des organismes collecteurs cités ci-dessus de procéder à une seconde délibération relative à la cession des logements.
18923

                        
18924
Lorsque cette autorisation porte sur la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
18925

                        
18926
6. Dissolution de la société.
18927

                        
18928
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus.
18929

                        
18930
Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
   

                    
18934
### Article Annexe IV à l'article R313-31-2
18935

                        
18936
1. Objet de la société.
18937

                        
18938
L'objet exclusif de la société est la réalisation d'une opération à finalité locative prévue au 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
18939

                        
18940
Pour la réalisation de cette opération, la société se place sous le contrôle du ou des organismes collecteurs mentionnés au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation par l'intermédiaire duquel (desquels) ont été effectuées les souscriptions de parts ou d'actions prévues au c de l'article R. 313-23 du même code.
18941

                        
18942
L'(ou les) organismes (s) collecteur (s) peut (peuvent) en conséquence se faire communiquer tous documents d'ordre administratif, juridique, comptable et technique se rattachant à l'opération.
18943

                        
18944
2. Capital de la société.
18945

                        
18946
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
18947

                        
18948
Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.
18949

                        
18950
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action ou d'une part de la société.
18951

                        
18952
Les parts ou actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
18953

                        
18954
3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
18955

                        
18956
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
18957

                        
18958
Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
18959

                        
18960
4. Cession des logements locatifs appartenant à la société.
18961

                        
18962
Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de l'organe délibérant de la société.
18963

                        
18964
5. Cession des parts ou actions de la société.
18965

                        
18966
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
18967

                        
18968
6. Dissolution de la société.
18969

                        
18970
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus.
18971

                        
18972
Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.
18973

                        
18974
7. Commission d'attribution.
18975

                        
18976
(Cette clause n'est à insérer dans leurs statuts que par les sociétés de nature civile et dont l'opération est implantée dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser).
18977

                        
18978
La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
18979

                        
18980
Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer ou son représentant est membre de droit de cette commission pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
   

                    
18984
### Article Annexe V aux articles R313-31, R313-31-2
18985

                        
18986
1. Objet et nature de la société.
18987

                        
18988
L'objet exclusif de la société est l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
18989

                        
18990
La société est une société anonyme administrée par un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et un directoire.
18991

                        
18992
2. Capital de la société.
18993

                        
18994
Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 % par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
18995

                        
18996
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action de la société.
18997

                        
18998
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
18999

                        
19000
Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves.
19001

                        
19002
Les actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
19003

                        
19004
3. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
19005

                        
19006
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
19007

                        
19008
Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 2 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
19009

                        
19010
4. Cession des actions.
19011

                        
19012
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
19013

                        
19014
Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50%.
19015

                        
19016
5. Dissolution de la société.
19017

                        
19018
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant de chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 2 ci-dessus.
19019

                        
19020
Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
   

                    
19024
### Article Annexe VI à l'article R313-31-2
19025

                        
19026
1. Objet de la société.
19027

                        
19028
L'objet exclusif de la société est la réalisation d'opérations à finalité locative prévues au 1er du I et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la gestion des logements correspondants.
19029

                        
19030
2. Capital de la société.
19031

                        
19032
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction ayant souscrit au capital de la société ou acquis des parts ou actions de celle-ci ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une part ou action de la société.
19033

                        
19034
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
19035

                        
19036
Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.
19037

                        
19038
3. Actions ou parts de la société.
19039

                        
19040
Les actions ou parts de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
19041

                        
19042
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions ou de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
19043

                        
19044
La cession de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
19045

                        
19046
Elle est réalisée en priorité au profit d'un porteur de parts ou d'actions existant ou d'un organisme collecteur visé aux a, b ou c du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des conditions et autorisations prévues par la réglementation en vigueur. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le prix de la cession ne peut être, en tout état de cause et conformément à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation, ni supérieur à la valeur de ces parts ou actions dans la situation nette de la société, ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.
19047

                        
19048
4. Versement de dividendes et affectation des bénéfices.
19049

                        
19050
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 % du capital.
19051

                        
19052
Les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
19053

                        
19054
5. Cession des logements appartenant à la société.
19055

                        
19056
La cession des logements locatifs de la société doit être décidée par l'organe délibérant de la société.
19057

                        
19058
Elle ne peut être réalisée qu'au profit des locataires, d'une autre société immobilière mentionnée aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative, ou d'un organisme collecteur mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9 du même code.
19059

                        
19060
Les cessions de logements locatifs décidées en dérogation avec les règles prévues à l'alinéa précédent sont transmises au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements cédés. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la décision concernée par le représentant de l'Etat, celui-ci peut demander à une seconde délibération relative à la cession des logements.
19061

                        
19062
Lorsque cette autorisation est relative à la mise en vente de plus de 50 logements sur le territoire d'une commune, elle est immédiatement transmise, pour son information, au maire de la commune concernée.
19063

                        
19064
6. Dissolution de la société.
19065

                        
19066
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
19067

                        
19068
7. Commission d'attribution.
19069

                        
19070
(Cette clause n'est à insérer dans le statut que par les sociétés de nature civile et ayant une partie au moins de leur patrimoine implanté dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser en priorité).
19071

                        
19072
La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
19073

                        
19074
Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.