Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2003 (version f6ae263)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2003.

16827 16827
###### Article R441-6
16828 16828

                                                                                    
16829 16829
Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes physiques ou morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-4.
16830 16830

                                                                                    
16831 16831
Tout membre de la conférence intercommunale du logement peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
16832 16832

                                                                                    
16833 16833
La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi qu'il est dit à l'article L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa saisine.
16834

                                                                                    
16835
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conférences communales du logement créées en région d'Ile-de-France en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4.
   

                    
16835 16837
###### Article R441-7
16836 16838

                                                                                    
16837 16839
La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.
16840

                                                                                    
16841
La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal.
   

                    
16839 16843
###### Article R441-8
16840 16844

                                                                                    
16841 16845
I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :
16842 16846

                                                                                    
16843 16847
- le préfet de région, président ;
16844 16848
- deux représentants désignés par le conseil régional ;
16845 16849
- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;
16846 16850
- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.
16847 16851

                                                                                    
16848 16852
II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :
16849 16853

                                                                                    
16850 16854
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;
16851 16855
- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;
16852 16856
- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.
16853 16857

                                                                                    
16854 16858
III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.
16855 16859

                                                                                    
16860
Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées.
16861

                                                                                    
16856 16862
IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
16858 16864
###### Article R441-9
16859 16865

                                                                                    
16860 16866
La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
16861 16867

                                                                                    
16862 16868
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
16863 16869

                                                                                    
16864 16870
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
16865 16871
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
16866 16872

                                                                                    
16867 16873
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil
 ;
16874

                                                                                    
16867 16875
Lorsque l'attribution des logements figure au nombre des missions confiées par un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant participe, avec voix délibérative, aux séances de la commission d'attribution du mandataire pour l'attribution des logements faisant l'objet du mandat
.
16868 16876

                                                                                    
16869 16877
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
16870 16878

                                                                                    
16871 16879
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16872 16880

                                                                                    
16873 16881
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.
16874 16882

                                                                                    
16875 16883
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
16876 16884

                                                                                    
16877 16885
La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
16878 16886

                                                                                    
16879 16887
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
   

                    
17041
###### Article R442-4
17042

                        
17043
Les changements qui peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, conformément à l'article L. 442-4 le sont dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
   

                    
17045
###### Article R442-5
17046

                        
17047
L'autorisation nécessaire aux offices et sociétés d'habitations à loyer modéré pour mettre leurs immeubles en gérance conformément à l'article L. 442-9 est donnée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
17124
####### Article R*442-15
17125

                        
17126
Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.
17127

                        
17128
Le mandat précise notamment :
17129

                        
17130
1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;
17131

                        
17132
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
17133

                        
17134
3° Les pouvoirs du mandataire ;
17135

                        
17136
4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
17137

                        
17138
a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ;
17139

                        
17140
b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
17141

                        
17142
c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;
17143

                        
17144
5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
17145

                        
17146
6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
   

                    
17148
####### Article R*442-16
17149

                        
17150
Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
   

                    
17152
####### Article R*442-17
17153

                        
17154
Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
   

                    
17156
####### Article R*442-18
17157

                        
17158
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
17159

                        
17160
Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
   

                    
17162
####### Article R*442-19
17163

                        
17164
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
17165

                        
17166
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.
   

                    
17168
####### Article R*442-20
17169

                        
17170
Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
17171

                        
17172
I. - Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public.
17173

                        
17174
II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès du Trésor, de la Caisse des dépôts et consignations, de La Poste, d'une caisse d'épargne et de prévoyance ou, sur autorisation du ministre chargé des finances, d'un autre établissement de crédit.
17175

                        
17176
III. - Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
17177

                        
17178
IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux poursuites comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.
17179

                        
17180
V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
17181

                        
17182
La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre la balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition, les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes, la situation de trésorerie de la période et l'état nominatif des impayés par débiteur.
17183

                        
17184
A la demande du mandant, le mandataire produit tout ou partie des pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Ces pièces justificatives, reconnues exactes par le mandataire, sont constituées de tous documents de nature à justifier l'objet et le montant des dépenses et des recettes et, le cas échéant, le caractère irrécouvrable de ces dernières.
   

                    
17186
####### Article R*442-21
17187

                        
17188
Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
17189

                        
17190
La personne représentant le pouvoir adjudicateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
17191

                        
17192
Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.
   

                    
17196
####### Article R*442-22
17197

                        
17198
Lorsqu'une autorisation est requise avant la mise en gérance d'immeubles en application du premier alinéa de l'article L. 442-9 ou avant la prise en gérance d'immeubles en application du troisième alinéa du même article, la demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à loyer modéré au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet.
17199

                        
17200
Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce après avis du trésorier-payeur général dont dépend le poste comptable du mandataire.
17201

                        
17202
En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception d'une demande présentée en application du troisième alinéa de l'article L. 442-9, l'autorisation est réputée accordée.
17203

                        
17204
L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, au trésorier-payeur général.
   

                    
17206
####### Article R*442-23
17207

                        
17208
Avant d'accepter, en application selon le cas de l'antépénultième alinéa de l'article L. 421-1, du dernier alinéa de l'article L. 421-4, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet.
17209

                        
17210
Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.
17211

                        
17212
A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.