Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16827 | 16827 |
###### Article R441-6 |
16828 | 16828 | |
16829 | 16829 |
Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes physiques ou morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-4. |
16830 | 16830 | |
16831 | 16831 |
Tout membre de la conférence intercommunale du logement peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
16832 | 16832 | |
16833 | 16833 |
La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi qu'il est dit à l'article L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa saisine. |
16834 | ||
16835 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conférences communales du logement créées en région d'Ile-de-France en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4. |
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16835 | 16837 |
###### Article R441-7 |
16836 | 16838 | |
16837 | 16839 |
La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population. |
16840 | ||
16841 |
La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal. |
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16839 | 16843 |
###### Article R441-8 |
16840 | 16844 | |
16841 | 16845 |
I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend : |
16842 | 16846 | |
16843 | 16847 |
- le préfet de région, président ; |
16844 | 16848 |
- deux représentants désignés par le conseil régional ; |
16845 | 16849 |
- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ; |
16846 | 16850 |
- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative. |
16847 | 16851 | |
16848 | 16852 |
II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés : |
16849 | 16853 | |
16850 | 16854 |
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ; |
16851 | 16855 |
- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ; |
16852 | 16856 |
- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet. |
16853 | 16857 | |
16854 | 16858 |
III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants. |
16855 | 16859 | |
16860 |
Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées. |
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16861 | ||
16856 | 16862 |
IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
16858 | 16864 |
###### Article R441-9 |
16859 | 16865 | |
16860 | 16866 |
La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes : |
16861 | 16867 | |
16862 | 16868 |
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée : |
16863 | 16869 | |
16864 | 16870 |
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; |
16865 | 16871 |
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ; |
16866 | 16872 | |
16867 | 16873 |
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil ; |
16874 | ||
16867 | 16875 |
Lorsque l'attribution des logements figure au nombre des missions confiées par un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant participe, avec voix délibérative, aux séances de la commission d'attribution du mandataire pour l'attribution des logements faisant l'objet du mandat . |
16868 | 16876 | |
16869 | 16877 |
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions. |
16870 | 16878 | |
16871 | 16879 |
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
16872 | 16880 | |
16873 | 16881 |
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement. |
16874 | 16882 | |
16875 | 16883 |
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements. |
16876 | 16884 | |
16877 | 16885 |
La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois. |
16878 | 16886 | |
16879 | 16887 |
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an. |
17041 |
###### Article R442-4 |
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17042 | ||
17043 |
Les changements qui peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, conformément à l'article L. 442-4 le sont dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
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17045 |
###### Article R442-5 |
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17046 | ||
17047 |
L'autorisation nécessaire aux offices et sociétés d'habitations à loyer modéré pour mettre leurs immeubles en gérance conformément à l'article L. 442-9 est donnée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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17124 |
####### Article R*442-15 |
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17125 | ||
17126 |
Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit. |
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17127 | ||
17128 |
Le mandat précise notamment : |
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17129 | ||
17130 |
1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ; |
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17131 | ||
17132 |
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; |
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17133 | ||
17134 |
3° Les pouvoirs du mandataire ; |
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17135 | ||
17136 |
4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses : |
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17137 | ||
17138 |
a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ; |
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17139 | ||
17140 |
b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ; |
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17141 | ||
17142 |
c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ; |
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17143 | ||
17144 |
5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; |
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17145 | ||
17146 |
6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités. |
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17148 |
####### Article R*442-16 |
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17149 | ||
17150 |
Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat. |
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17152 |
####### Article R*442-17 |
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17153 | ||
17154 |
Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier. |
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17156 |
####### Article R*442-18 |
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17157 | ||
17158 |
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat. |
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17159 | ||
17160 |
Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence. |
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17162 |
####### Article R*442-19 |
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17163 | ||
17164 |
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat. |
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17165 | ||
17166 |
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public. |
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17168 |
####### Article R*442-20 |
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17169 | ||
17170 |
Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes : |
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17171 | ||
17172 |
I. - Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public. |
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17173 | ||
17174 |
II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès du Trésor, de la Caisse des dépôts et consignations, de La Poste, d'une caisse d'épargne et de prévoyance ou, sur autorisation du ministre chargé des finances, d'un autre établissement de crédit. |
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17175 | ||
17176 |
III. - Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat. |
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17177 | ||
17178 |
IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux poursuites comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière. |
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17179 | ||
17180 |
V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier. |
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17181 | ||
17182 |
La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre la balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition, les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes, la situation de trésorerie de la période et l'état nominatif des impayés par débiteur. |
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17183 | ||
17184 |
A la demande du mandant, le mandataire produit tout ou partie des pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Ces pièces justificatives, reconnues exactes par le mandataire, sont constituées de tous documents de nature à justifier l'objet et le montant des dépenses et des recettes et, le cas échéant, le caractère irrécouvrable de ces dernières. |
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17186 |
####### Article R*442-21 |
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17187 | ||
17188 |
Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire. |
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17189 | ||
17190 |
La personne représentant le pouvoir adjudicateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité. |
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17191 | ||
17192 |
Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative. |
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17196 |
####### Article R*442-22 |
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17197 | ||
17198 |
Lorsqu'une autorisation est requise avant la mise en gérance d'immeubles en application du premier alinéa de l'article L. 442-9 ou avant la prise en gérance d'immeubles en application du troisième alinéa du même article, la demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à loyer modéré au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet. |
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17199 | ||
17200 |
Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce après avis du trésorier-payeur général dont dépend le poste comptable du mandataire. |
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17201 | ||
17202 |
En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception d'une demande présentée en application du troisième alinéa de l'article L. 442-9, l'autorisation est réputée accordée. |
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17203 | ||
17204 |
L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, au trésorier-payeur général. |
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17206 |
####### Article R*442-23 |
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17207 | ||
17208 |
Avant d'accepter, en application selon le cas de l'antépénultième alinéa de l'article L. 421-1, du dernier alinéa de l'article L. 421-4, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet. |
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17209 | ||
17210 |
Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété. |
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17211 | ||
17212 |
A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée. |