Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2003 (version e2cac51)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

... ...
@@ -6213,7 +6213,25 @@ Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la lo
6213 6213
 
6214 6214
 ##### Article R*127-4
6215 6215
 
6216
-A la demande du préfet, le bailleur lui fait connaître, dans les deux mois suivants, les mesures qu'il a prises pour l'application du présent chapitre.
6216
+A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 127-2 et R. 127-3.
6217
+
6218
+##### Article R*127-5
6219
+
6220
+Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 127-1 :
6221
+
6222
+a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
6223
+
6224
+b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.
6225
+
6226
+##### Article R*127-6
6227
+
6228
+Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.
6229
+
6230
+Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, à la définition en fonction des circonstances locales des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 127-5 ou être sollicités par le bailleur d'émettre un avis sur toute mesure complémentaire.
6231
+
6232
+##### Article R*127-7
6233
+
6234
+A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.
6217 6235
 
6218 6236
 ### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
6219 6237
 
... ...
@@ -6657,7 +6675,15 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pou
6657 6675
 
6658 6676
 Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-4 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6659 6677
 
6660
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les formalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
6678
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
6679
+
6680
+###### Article R*152-8
6681
+
6682
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 127-5. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
6683
+
6684
+Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-7 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6685
+
6686
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
6661 6687
 
6662 6688
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
6663 6689