Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2002 (version f975347)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2002.

11703 11897
######## Article R351-17-4
11704 11898

                                                                                    
11705 11899
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
11706 11900

                                                                                    
11707 11901
La participation minimale est définie par le même arrêté.
11708 11902

                                                                                    
11709 11903
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 
500 F
100 euros
 supérieurs.
   

                    
11713 11932
######## Article R351-19
11714 11933

                                                                                    
11715 11934
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 
500F
100 euros
 en appliquant la formule suivante :
11716 11935

                                                                                    
11717 11936
K = 0,95 - R/CM x N
11718 11937

                                                                                    
11719 11938
dans laquelle :
11720 11939

                                                                                    
11721 11940
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
11722 11941

                                                                                    
11723 11942
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11724 11943

                                                                                    
11725 11944
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
11726 11945

                                                                                    
11727 11946
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
11728 11947
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
11729 11948
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
11730 11949

                                                                                    
11731 11950
2,50 ;
11732 11951

                                                                                    
11733 11952
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
11734 11953

                                                                                    
11735 11954
3 ;
11736 11955

                                                                                    
11737 11956
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
11738 11957

                                                                                    
11739 11958
3,7 ;
11740 11959

                                                                                    
11741 11960
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
11742 11961

                                                                                    
11743 11962
4,3.
11744 11963

                                                                                    
11745 11964
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
11746 11965

                                                                                    
11747 11966
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
   

                    
11749 11972
######## Article R351-21
11750 11973

                                                                                    
11751 11974
Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11752 11975

                                                                                    
11753 11976
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
11754 11977

                                                                                    
11755 11978
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
11756 11979
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
11757 11980

                                                                                    
11758 11981
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11759 11982

                                                                                    
11760 11983
Le résultat est divisé par douze.
11761 11984

                                                                                    
11762 11985
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 
500 F
100 euros
 mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
   

                    
12518 12478
####### Article R351-61
12519 12479

                                                                                    
12520 12480
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 
500F
100 euros
 en appliquant la formule :
12521 12481

                                                                                    
12522 12482
K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
12523 12483

                                                                                    
12524 12484
dans laquelle :
12525 12485

                                                                                    
12526 12486
R représente la limite supérieur de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
12527 12487

                                                                                    
12528 12488
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
12529 12489

                                                                                    
12530 12490
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
12531 12491

                                                                                    
12532 12492
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
12533 12493

                                                                                    
12534 12494
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
12535 12495
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
12536 12496
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
12537 12497

                                                                                    
12538 12498
2,50.
12539 12499

                                                                                    
12540 12500
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
12541 12501

                                                                                    
12542 12502
3 ;
12543 12503

                                                                                    
12544 12504
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
12545 12505

                                                                                    
12546 12506
3,7 ;
12547 12507

                                                                                    
12548 12508
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
12549 12509

                                                                                    
12550 12510
4,3.
12551 12511

                                                                                    
12552 12512
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
12553 12513

                                                                                    
12554 12514
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
   

                    
12556 12516
####### Article R351-61-1
12557 12517

                                                                                    
12558 12518
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995
 
, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 
500F
100 euros
 en appliquant la formule :
12559 12519

                                                                                    
12560 12520
K = 0,9 -( R /(CM X N))
12561 12521

                                                                                    
12562 12522
dans laquelle :
12563 12523

                                                                                    
12564 12524
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
12565 12525

                                                                                    
12566 12526
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
12567 12527

                                                                                    
12568 12528
N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,5 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge, 3 si le ménage ou la personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le ménage ou la personne isolée a trois personnes à charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre personnes à charge.
12569 12529

                                                                                    
12570 12530
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire.
12571 12531

                                                                                    
12572 12532
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
   

                    
12574 12534
####### Article R351-62
12575 12535

                                                                                    
12576 12536
L'équivalence de loyer et de charges minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
12577 12537

                                                                                    
12578 12538
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
12579 12539

                                                                                    
12580 12540
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
12581 12541

                                                                                    
12582 12542
Le résultat est divisé par douze.
12583 12543

                                                                                    
12584 12544
L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 
500 F
100 euros
 mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
   

                    
12586 12546
####### Article R351-62-1
12587 12547

                                                                                    
12588 12548
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
12589 12549

                                                                                    
12590 12550
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
12591 12551

                                                                                    
12592 12552
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
12593 12553

                                                                                    
12594 12554
L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 
500 F
100 euros
 mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.