Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -13897,7 +13897,7 @@ e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des popul
13897 13897
 
13898 13898
 f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
13899 13899
 
13900
-g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département;
13900
+g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, cet avis n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
13901 13901
 
13902 13902
 h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
13903 13903
 
... ...
@@ -13909,24 +13909,6 @@ Le président de la commission d'amélioration de l'habitat instituée à l'arti
13909 13909
 
13910 13910
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
13911 13911
 
13912
-###### Article R362-18-1
13913
-
13914
-Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent, qui émet en son nom un avis sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département.
13915
-
13916
-Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
13917
-
13918
-Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant.
13919
-
13920
-Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré.
13921
-
13922
-En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante.
13923
-
13924
-Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat.
13925
-
13926
-Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
13927
-
13928
-##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
13929
-
13930 13912
 ###### Article R362-13
13931 13913
 
13932 13914
 Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
... ...
@@ -13965,6 +13947,22 @@ Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer au
13965 13947
 
13966 13948
 La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission.
13967 13949
 
13950
+###### Article R362-18-1
13951
+
13952
+Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent qui émet, au nom du conseil, l'avis prévu au g de l'article R. 362-2.
13953
+
13954
+Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
13955
+
13956
+Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant.
13957
+
13958
+Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré.
13959
+
13960
+En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante.
13961
+
13962
+Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat.
13963
+
13964
+Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
13965
+
13968 13966
 ###### Article R362-19
13969 13967
 
13970 13968
 La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-52.
... ...
@@ -14498,15 +14496,23 @@ Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun in
14498 14496
 
14499 14497
 ####### Article R*421-12
14500 14498
 
14501
-Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été admis à fournir des explications, déclaré démissionnaire par le préfet et remplacé immédiatement.
14499
+Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
14502 14500
 
14503 14501
 ####### Article R*421-13
14504 14502
 
14505
-En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
14503
+En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
14504
+
14505
+1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
14506
+
14507
+2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;
14506 14508
 
14507
-Pour les motifs prévus à l'alinéa ci-dessus, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur qui désignent, sur proposition du préfet du département du siège de l'office, un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.
14509
+3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
14508 14510
 
14509
-A l'issue d'une période qui ne peut excéder deux ans, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur doivent, soit abroger l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
14511
+4° Dissoudre le conseil d'administration.
14512
+
14513
+Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.
14514
+
14515
+En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-9, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.
14510 14516
 
14511 14517
 ####### Article R*421-14
14512 14518
 
... ...
@@ -14773,23 +14779,23 @@ Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionn
14773 14779
 
14774 14780
 ####### Article R*421-59
14775 14781
 
14776
-En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.
14782
+Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
14777 14783
 
14778
-En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois.
14784
+####### Article R*421-60
14779 14785
 
14780
-Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années.
14786
+En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
14781 14787
 
14782
-Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil.
14788
+1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
14783 14789
 
14784
-####### Article R*421-60
14790
+2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;
14785 14791
 
14786
-Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 421-59, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. Le préfet peut prononcer la suspension d'un des membres du conseil d'administration.
14792
+3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
14787 14793
 
14788
-Le préfet désigne un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.
14794
+4° Dissoudre le conseil d'administration.
14789 14795
 
14790
-A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte des dispositions adoptées, de la situation de l'organisme et propose les mesures qui doivent être prises.
14796
+Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.
14791 14797
 
14792
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.
14798
+En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.
14793 14799
 
14794 14800
 ####### Article R*421-61
14795 14801
 
... ...
@@ -14963,13 +14969,13 @@ Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant
14963 14969
 
14964 14970
 Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an.
14965 14971
 
14966
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
14972
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
14967 14973
 
14968 14974
 Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
14969 14975
 
14970 14976
 5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;
14971 14977
 
14972
-6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
14978
+6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
14973 14979
 
14974 14980
 ##### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
14975 14981
 
... ...
@@ -15011,13 +15017,13 @@ Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avan
15011 15017
 
15012 15018
 Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an.
15013 15019
 
15014
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
15020
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
15015 15021
 
15016 15022
 Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
15017 15023
 
15018 15024
 5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;
15019 15025
 
15020
-6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
15026
+6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
15021 15027
 
15022 15028
 #### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
15023 15029
 
... ...
@@ -15057,7 +15063,7 @@ Les listes des candidats doivent parvenir à la société six semaines au moins
15057 15063
 
15058 15064
 Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement, un représentant des locataires peut proposer au président du conseil d'administration ou de surveillance d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement de plus de 3 mois, qui ne saurait excéder un an.
15059 15065
 
15060
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.
15066
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.
15061 15067
 
15062 15068
 Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
15063 15069
 
... ...
@@ -15215,7 +15221,25 @@ La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, p
15215 15221
 
15216 15222
 Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15217 15223
 
15218
-La dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d'un administrateur provisoire telle que prévue à l'article L. 422-8, la nomination d'un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d'administration d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l'article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15224
+Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du logement, après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire des décisions qu'il prend.
15225
+
15226
+##### Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.
15227
+
15228
+###### Article R422-16
15229
+
15230
+Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15231
+
15232
+La compétence géographique des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont le capital est détenu en totalité par un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré et éventuellement par des personnes physiques ne possédant que le nombre d'actions minimum exigé pour être admis à exercer les fonctions d'administrateur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-3, définie lors de la délivrance de l'agrément visé au présent article.
15233
+
15234
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15235
+
15236
+Les conditions dans lesquelles sont approuvés les emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
15237
+
15238
+###### Article R422-17
15239
+
15240
+Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.
15241
+
15242
+Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15219 15243
 
15220 15244
 ##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
15221 15245
 
... ...
@@ -15834,6 +15858,10 @@ Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du co
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 Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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+####### Article R423-66
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+Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60.
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+
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 ####### Article R423-67
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 Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.
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@@ -15928,10 +15956,6 @@ Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisée
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 Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.
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-####### Article R423-66
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-Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. "
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 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier
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 ####### - Comptabilité.