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... | ... |
@@ -13897,7 +13897,7 @@ e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des popul |
13897 | 13897 |
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13898 | 13898 |
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ; |
13899 | 13899 |
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13900 |
-g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département; |
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13900 |
+g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, cet avis n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ; |
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13901 | 13901 |
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13902 | 13902 |
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation. |
13903 | 13903 |
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... | ... |
@@ -13909,24 +13909,6 @@ Le président de la commission d'amélioration de l'habitat instituée à l'arti |
13909 | 13909 |
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13910 | 13910 |
##### Section 2 : Composition et fonctionnement. |
13911 | 13911 |
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13912 |
-###### Article R362-18-1 |
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13913 |
- |
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13914 |
-Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent, qui émet en son nom un avis sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. |
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13915 |
- |
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13916 |
-Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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13917 |
- |
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13918 |
-Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant. |
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13919 |
- |
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13920 |
-Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré. |
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13921 |
- |
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13922 |
-En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante. |
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13923 |
- |
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13924 |
-Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat. |
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13925 |
- |
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13926 |
-Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat. |
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13927 |
- |
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13928 |
-##### Section 2 : Composition et fonctionnement. |
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13929 |
- |
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13930 | 13912 |
###### Article R362-13 |
13931 | 13913 |
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13932 | 13914 |
Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département. |
... | ... |
@@ -13965,6 +13947,22 @@ Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer au |
13965 | 13947 |
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13966 | 13948 |
La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission. |
13967 | 13949 |
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13950 |
+###### Article R362-18-1 |
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13951 |
+ |
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13952 |
+Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent qui émet, au nom du conseil, l'avis prévu au g de l'article R. 362-2. |
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13953 |
+ |
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13954 |
+Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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13955 |
+ |
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13956 |
+Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant. |
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13957 |
+ |
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13958 |
+Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré. |
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13959 |
+ |
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13960 |
+En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante. |
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13961 |
+ |
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13962 |
+Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat. |
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13963 |
+ |
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13964 |
+Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat. |
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13965 |
+ |
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13968 | 13966 |
###### Article R362-19 |
13969 | 13967 |
|
13970 | 13968 |
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-52. |
... | ... |
@@ -14498,15 +14496,23 @@ Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun in |
14498 | 14496 |
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14499 | 14497 |
####### Article R*421-12 |
14500 | 14498 |
|
14501 |
-Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été admis à fournir des explications, déclaré démissionnaire par le préfet et remplacé immédiatement. |
|
14499 |
+Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé. |
|
14502 | 14500 |
|
14503 | 14501 |
####### Article R*421-13 |
14504 | 14502 |
|
14505 |
-En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois. |
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14503 |
+En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : |
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14504 |
+ |
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14505 |
+1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ; |
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14506 |
+ |
|
14507 |
+2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ; |
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14506 | 14508 |
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14507 |
-Pour les motifs prévus à l'alinéa ci-dessus, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur qui désignent, sur proposition du préfet du département du siège de l'office, un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration. |
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14509 |
+3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ; |
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14508 | 14510 |
|
14509 |
-A l'issue d'une période qui ne peut excéder deux ans, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur doivent, soit abroger l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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14511 |
+4° Dissoudre le conseil d'administration. |
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14512 |
+ |
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14513 |
+Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion. |
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14514 |
+ |
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14515 |
+En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-9, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires. |
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14510 | 14516 |
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14511 | 14517 |
####### Article R*421-14 |
14512 | 14518 |
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... | ... |
@@ -14773,23 +14779,23 @@ Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionn |
14773 | 14779 |
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14774 | 14780 |
####### Article R*421-59 |
14775 | 14781 |
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14776 |
-En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. |
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14782 |
+Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé. |
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14777 | 14783 |
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14778 |
-En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois. |
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14784 |
+####### Article R*421-60 |
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14779 | 14785 |
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14780 |
-Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années. |
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14786 |
+En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes : |
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14781 | 14787 |
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14782 |
-Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil. |
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14788 |
+1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ; |
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14783 | 14789 |
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14784 |
-####### Article R*421-60 |
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14790 |
+2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ; |
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14785 | 14791 |
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14786 |
-Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 421-59, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. Le préfet peut prononcer la suspension d'un des membres du conseil d'administration. |
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14792 |
+3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ; |
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14787 | 14793 |
|
14788 |
-Le préfet désigne un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration. |
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14794 |
+4° Dissoudre le conseil d'administration. |
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14789 | 14795 |
|
14790 |
-A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte des dispositions adoptées, de la situation de l'organisme et propose les mesures qui doivent être prises. |
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14796 |
+Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion. |
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14791 | 14797 |
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14792 |
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59. |
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14798 |
+En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires. |
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14793 | 14799 |
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14794 | 14800 |
####### Article R*421-61 |
14795 | 14801 |
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... | ... |
@@ -14963,13 +14969,13 @@ Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant |
14963 | 14969 |
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14964 | 14970 |
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an. |
14965 | 14971 |
|
14966 |
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. |
|
14972 |
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. |
|
14967 | 14973 |
|
14968 | 14974 |
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ; |
14969 | 14975 |
|
14970 | 14976 |
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ; |
14971 | 14977 |
|
14972 |
-6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. |
|
14978 |
+6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. |
|
14973 | 14979 |
|
14974 | 14980 |
##### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré |
14975 | 14981 |
|
... | ... |
@@ -15011,13 +15017,13 @@ Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avan |
15011 | 15017 |
|
15012 | 15018 |
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an. |
15013 | 15019 |
|
15014 |
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. |
|
15020 |
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. |
|
15015 | 15021 |
|
15016 | 15022 |
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ; |
15017 | 15023 |
|
15018 | 15024 |
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ; |
15019 | 15025 |
|
15020 |
-6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. |
|
15026 |
+6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. |
|
15021 | 15027 |
|
15022 | 15028 |
#### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. |
15023 | 15029 |
|
... | ... |
@@ -15057,7 +15063,7 @@ Les listes des candidats doivent parvenir à la société six semaines au moins |
15057 | 15063 |
|
15058 | 15064 |
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement, un représentant des locataires peut proposer au président du conseil d'administration ou de surveillance d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement de plus de 3 mois, qui ne saurait excéder un an. |
15059 | 15065 |
|
15060 |
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société. |
|
15066 |
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société. |
|
15061 | 15067 |
|
15062 | 15068 |
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ; |
15063 | 15069 |
|
... | ... |
@@ -15215,7 +15221,25 @@ La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, p |
15215 | 15221 |
|
15216 | 15222 |
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
15217 | 15223 |
|
15218 |
-La dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d'un administrateur provisoire telle que prévue à l'article L. 422-8, la nomination d'un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d'administration d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l'article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
|
15224 |
+Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du logement, après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire des décisions qu'il prend. |
|
15225 |
+ |
|
15226 |
+##### Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré. |
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15227 |
+ |
|
15228 |
+###### Article R422-16 |
|
15229 |
+ |
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15230 |
+Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
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15231 |
+ |
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15232 |
+La compétence géographique des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont le capital est détenu en totalité par un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré et éventuellement par des personnes physiques ne possédant que le nombre d'actions minimum exigé pour être admis à exercer les fonctions d'administrateur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-3, définie lors de la délivrance de l'agrément visé au présent article. |
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15233 |
+ |
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15234 |
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
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15235 |
+ |
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15236 |
+Les conditions dans lesquelles sont approuvés les emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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15237 |
+ |
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15238 |
+###### Article R422-17 |
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15239 |
+ |
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15240 |
+Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement. |
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15241 |
+ |
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15242 |
+Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
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15219 | 15243 |
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15220 | 15244 |
##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution |
15221 | 15245 |
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... | ... |
@@ -15834,6 +15858,10 @@ Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du co |
15834 | 15858 |
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15835 | 15859 |
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
15836 | 15860 |
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15861 |
+####### Article R423-66 |
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15862 |
+ |
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15863 |
+Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60. |
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15864 |
+ |
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15837 | 15865 |
####### Article R423-67 |
15838 | 15866 |
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15839 | 15867 |
Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65. |
... | ... |
@@ -15928,10 +15956,6 @@ Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisée |
15928 | 15956 |
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15929 | 15957 |
Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société. |
15930 | 15958 |
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15931 |
-####### Article R423-66 |
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15932 |
- |
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15933 |
-Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. " |
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15934 |
- |
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15935 | 15959 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier |
15936 | 15960 |
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15937 | 15961 |
####### - Comptabilité. |