Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 16 juillet 2002 (version 5115eee)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2002.

... ...
@@ -17722,6 +17722,34 @@ Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre
17722 17722
 
17723 17723
 Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
17724 17724
 
17725
+### Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
17726
+
17727
+#### Chapitre unique.
17728
+
17729
+##### Article R*491-1
17730
+
17731
+Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.
17732
+
17733
+##### Article R*491-2
17734
+
17735
+Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.
17736
+
17737
+##### Article R*491-3
17738
+
17739
+Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
17740
+
17741
+##### Article R*491-4
17742
+
17743
+Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date de son expiration.
17744
+
17745
+##### Article R*491-5
17746
+
17747
+Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
17748
+
17749
+##### Article R*491-6
17750
+
17751
+Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2, R. 491-4 et R. 491-5, ainsi que les modalités de son actualisation.
17752
+
17725 17753
 ## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
17726 17754
 
17727 17755
 ### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.