Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10943 |
####### Article R331-26 |
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10944 | ||
10945 |
Lorsque le bénéficiaire des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions définies par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
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10947 |
####### Article R331-27 |
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10948 | ||
10949 |
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances. |
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17214 | 17206 |
# ##### Article R451-1 |
17215 | 17207 | |
17216 | 17208 |
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis au Le contrôle du prévu à l'article L. 451-1 est exercé par le ministre chargé des finances et du du logement et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
17217 | ||
17218 |
Outre les vérifications auxquelles ils sont assujettis par leur statut propre, sont également soumis à ce contrôle tous les organismes publics ou privés et les collectivités, dans la mesure où ils bénéficient de prêts à taux réduit, de bonifications d'intérêts ou de subventions de l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré. |
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17208 |
l'économie. |
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17220 | 17210 |
# ##### Article R451-2 |
17221 | 17211 | |
17222 | 17212 |
Le contrôle Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place est exercé, au nom sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé des finances, par l'inspection générale des finances et par les fonctionnaires désignés du logement, soit par arrêté dudit ministre et, au nom du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les membres de l'inspection générale de l'équipement et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale ou des services déconcentrés désignés par lui. |
17223 | ||
17224 |
Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre. |
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17225 | ||
17226 | 17212 |
Le l'économie, soit par arrêté du ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 451-1. du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation. |
17213 | ||
17214 |
Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations. |
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17215 | ||
17216 |
Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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17228 | 17218 |
# ##### Article R451-3 |
17229 | 17219 | |
17230 |
Les fonctionnaires ou agents énumérés à l'article R. 451-2 doivent, avant de procéder à leurs vérifications, en donner avis aux représentants des organismes ou des collectivités afin que ceux-ci puissent y assister s'ils le jugent convenable. |
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17231 | ||
17232 |
Les agents des organismes ou des collectivités contrôlés sont tenus de prêter leur concours aux vérificateurs. Ils doivent présenter leurs fonds et valeurs et communiquer sans déplacement tous livres, pièces et documents dont la production leur est demandée. |
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17233 | ||
17234 |
Les fonctionnaires ou agents chargés des contrôles communiquent leurs observations |
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17220 |
Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place. |
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17221 | ||
17234 | 17222 |
L'avertissement est notifié au président des organismes ou au représentant des collectivités contrôlées. Ceux-ci doivent y répondre dans le délai d'un mois. A défaut de répondre dans ce délai, toute attribution de crédit est suspendue. |
17235 | ||
17236 | 17222 |
Les rapports établis par les fonctionnaires ou agents susmentionnés sont transmis, avec la réponse du président ou dirigeant de l'organisme ou du représentant de la collectivité, au soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé. |
17223 | ||
17224 |
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. |
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17225 | ||
17236 | 17226 |
Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé de la construction et de l'habitation qui en donne connaissance au ministre chargé des finances. du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme. |
17238 | 17228 |
# ##### Article R451-4 |
17239 | 17229 | |
17240 | 17230 |
Indépendamment des mesures de contrôle prévues à En application du septième alinéa de l'article R L . 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts. |
17241 | ||
17242 | 17230 |
Ce agents chargés du contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le préfet. |
17243 | ||
17244 | 17230 |
Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé de la construction et de l'habitation ainsi qu'au ministre chargé des finances. Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter. |
17246 | 17232 |
# ##### Article R451-5 |
17247 | 17233 | |
17248 | 17234 |
Le Lorsque le contrôle technique des organismes d'habitations à loyer modéré est assumé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. s'est conclu par un rapport, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé. |
17235 | ||
17236 |
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut adresser des observations écrites à la personne qui lui a communiqué celui-ci. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article R. 451-6 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. |
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17250 |
##### Article R451-6 |
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17251 | ||
17252 |
Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances servant à régler les frais de contrôle sont effectués conformément à l'article L. 451-4 sur décisions prises par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
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17253 | ||
17254 |
Les prêts mentionnés à l'article L. 451-4, alinéa 1er, sont accordés par les mêmes ministres. |
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17256 |
##### Article R451-7 |
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17257 | ||
17258 |
L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier. |
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17259 | ||
17260 |
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. |
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17238 |
###### Article R*451-6 |
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17239 | ||
17240 |
Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné à l'article R. 451-5, les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans le délai et les conditions mentionnés au même article et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur. |
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17241 | ||
17242 |
Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du département du siège de l'organisme. |
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17243 | ||
17244 |
Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption au préfet du département du siège de l'organisme. |
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17246 |
###### Article R*451-7 |
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17247 | ||
17248 |
La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme. L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure. |
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17252 |
###### Article R*451-8 |
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17253 | ||
17254 |
I. - En cas d'infraction aux règles d'attribution ou d'affectation des logements prévues par le présent code, le préfet du département du lieu de situation du local notifie au président ou dirigeant de l'organisme les griefs formulés contre ce dernier et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé. |
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17255 | ||
17256 |
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification mentionnée ci-dessus, le président ou le dirigeant de l'organisme peut adresser des observations écrites au préfet. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Dans le même délai, le président ou le dirigeant de l'organisme peut demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. |
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17257 | ||
17258 |
II. - Les sanctions prévues au second alinéa de l'article L. 451-2-1 sont, s'il y a lieu, prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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17262 |
###### Article R*451-9 |
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17263 | ||
17264 |
Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts. |
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17265 | ||
17266 |
Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet effet par le préfet. |
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17267 | ||
17268 |
Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. |
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17272 |
###### Article R*451-10 |
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17273 | ||
17274 |
L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier. |
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17275 | ||
17276 |
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. |