Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2002 (version 1c54b30)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

10943
####### Article R331-26
10944

                        
10945
Lorsque le bénéficiaire des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions définies par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   

                    
10947
####### Article R331-27
10948

                        
10949
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
   

                    
17214 17206
#
##### Article R451-1
17215 17207

                                                                                    
17216 17208
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis au
Le
 contrôle 
du
prévu à l'article L. 451-1 est exercé par le
 ministre chargé 
des finances et du
du logement et par le
 ministre chargé de 
la construction et de l'habitation.
17217

                                                                                    
17218
Outre les vérifications auxquelles ils sont assujettis par leur statut propre, sont également soumis à ce contrôle tous les organismes publics ou privés et les collectivités, dans la mesure où ils bénéficient de prêts à taux réduit, de bonifications d'intérêts ou de subventions de l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré.
17208
l'économie.
   

                    
17220 17210
#
##### Article R451-2
17221 17211

                                                                                    
17222 17212
Le contrôle
Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles
 sur place 
est exercé, au nom
sont habilités à cet effet soit par arrêté
 du ministre chargé 
des finances, par l'inspection générale des finances et par les fonctionnaires désignés
du logement, soit
 par arrêté
 dudit ministre et, au nom
 du ministre chargé de 
la construction et de l'habitation, par les membres de l'inspection générale de l'équipement et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale ou des services déconcentrés désignés par lui.
17223

                                                                                    
17224
Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre.
17225

                                                                                    
17226 17212
Le
l'économie, soit par arrêté du
 ministre chargé 
des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 451-1.
du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.
17213

                                                                                    
17214
Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.
17215

                                                                                    
17216
Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
17228 17218
#
##### Article R451-3
17229 17219

                                                                                    
17230
Les fonctionnaires ou agents énumérés à l'article R. 451-2 doivent, avant de procéder à leurs vérifications, en donner avis aux représentants des organismes ou des collectivités afin que ceux-ci puissent y assister s'ils le jugent convenable.
17231

                                                                                    
17232
Les agents des organismes ou des collectivités contrôlés sont tenus de prêter leur concours aux vérificateurs. Ils doivent présenter leurs fonds et valeurs et communiquer sans déplacement tous livres, pièces et documents dont la production leur est demandée.
17233

                                                                                    
17234
Les fonctionnaires ou agents chargés des contrôles communiquent leurs observations
17220
Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.
17221

                                                                                    
17234 17222
L'avertissement est notifié
 au président 
des organismes ou au représentant des collectivités contrôlées. Ceux-ci doivent y répondre dans le délai d'un mois. A défaut de répondre dans ce délai, toute attribution de crédit est suspendue.
17235

                                                                                    
17236 17222
Les rapports établis par les fonctionnaires ou agents susmentionnés sont transmis, avec la réponse du président
ou dirigeant
 de l'organisme 
ou du représentant de la collectivité, au
soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
17223

                                                                                    
17224
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.
17225

                                                                                    
17236 17226
Lorsque l'urgence le justifie, le
 ministre chargé 
de la construction et de l'habitation qui en donne connaissance au ministre chargé des finances.
du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.
   

                    
17238 17228
#
##### Article R451-4
17239 17229

                                                                                    
17240 17230
Indépendamment des mesures de contrôle prévues à
En application du septième alinéa de
 l'article 
R
L
. 451-1, les 
départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.
17241

                                                                                    
17242 17230
Ce
agents chargés du
 contrôle 
est exercé par des agents désignés à cet effet par le préfet.
17243

                                                                                    
17244 17230
Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président
sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais
 de l'organisme. 
Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé de la construction et de l'habitation ainsi qu'au ministre chargé des finances.
Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter.
   

                    
17246 17232
#
##### Article R451-5
17247 17233

                                                                                    
17248 17234
Le
Lorsque le
 contrôle 
technique des organismes d'habitations à loyer modéré est assumé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
s'est conclu par un rapport, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
17235

                                                                                    
17236
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut adresser des observations écrites à la personne qui lui a communiqué celui-ci. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article R. 451-6 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
   

                    
17250
##### Article R451-6
17251

                        
17252
Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances servant à régler les frais de contrôle sont effectués conformément à l'article L. 451-4 sur décisions prises par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
17253

                        
17254
Les prêts mentionnés à l'article L. 451-4, alinéa 1er, sont accordés par les mêmes ministres.
   

                    
17256
##### Article R451-7
17257

                        
17258
L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
17259

                        
17260
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
   

                    
17238
###### Article R*451-6
17239

                        
17240
Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné à l'article R. 451-5, les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans le délai et les conditions mentionnés au même article et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur.
17241

                        
17242
Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du département du siège de l'organisme.
17243

                        
17244
Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption au préfet du département du siège de l'organisme.
   

                    
17246
###### Article R*451-7
17247

                        
17248
La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme. L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure.
   

                    
17252
###### Article R*451-8
17253

                        
17254
I. - En cas d'infraction aux règles d'attribution ou d'affectation des logements prévues par le présent code, le préfet du département du lieu de situation du local notifie au président ou dirigeant de l'organisme les griefs formulés contre ce dernier et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
17255

                        
17256
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification mentionnée ci-dessus, le président ou le dirigeant de l'organisme peut adresser des observations écrites au préfet. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Dans le même délai, le président ou le dirigeant de l'organisme peut demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
17257

                        
17258
II. - Les sanctions prévues au second alinéa de l'article L. 451-2-1 sont, s'il y a lieu, prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
17262
###### Article R*451-9
17263

                        
17264
Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.
17265

                        
17266
Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet effet par le préfet.
17267

                        
17268
Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
   

                    
17272
###### Article R*451-10
17273

                        
17274
L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
17275

                        
17276
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.