Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2002 (version c7040e6)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2002.

4241 4241
##### Article L631-7
4242 4242

                                                                                    
4243 4243
Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n
.
°
 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée :
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n
.
°
 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ;
4246 4246

                                                                                    
4247 4247
2° Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ;
4248 4248

                                                                                    
4249 4249
3° Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n
.
°
 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.
4250 4250

                                                                                    
4251 4251
Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire
 et, à Paris, Marseille et Lyon, aprés avis du maire d'arrondissement
.
4252 4252

                                                                                    
4253 4253
Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.
4254 4254

                                                                                    
4255 4255
Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.
4256 4256

                                                                                    
4257 4257
La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.
4258 4258

                                                                                    
4259 4259
Sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Toutefois le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier de la loi précitée du 1er septembre 1948.
   

                    
4283 4283
##### Article L631-9
4284 4284

                                                                                    
4285 4285
Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.
4286

                                                                                    
4287
Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.