Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11318 | 11284 |
###### Article R331-63 |
11319 | 11285 | |
11320 | 11286 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
11321 | 11287 | |
11322 | 11288 |
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné ; |
11323 | 11289 | |
11324 | 11290 |
2° . (abrogé) |
11325 | 11291 | |
11326 | 11292 |
3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires . ; |
11327 | 11293 | |
11328 | 11294 |
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. |
11329 | 11295 | |
11330 | 11296 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article . ; |
11331 | 11297 | |
11332 | 11298 |
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article. |
11336 | 11314 |
####### Article R331-66 |
11337 | 11315 | |
11338 | 11316 |
Peuvent bénéficier de ces prêts : |
11339 | 11317 | |
11340 | 11318 |
1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent. |
11341 | 11319 | |
11342 | 11320 |
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie). |
11343 | 11321 | |
11344 | 11322 |
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie. |
11345 | 11323 | |
11346 | 11324 |
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé. |
11347 | 11325 | |
11348 | 11326 |
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers. |
11349 | 11327 | |
11350 | 11328 |
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint. |
11351 | 11329 | |
11352 | 11330 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
11353 | 11331 | |
11354 | 11332 |
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus , pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation le donner en location pour une période maximale de six ans. Ils informent l'établissement de crédit de ce changement de destination et, le cas échéant, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement . |
11355 | 11333 | |
11356 | 11334 |
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles . |
11357 | 11335 | |
11358 | 11336 |
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix. |
11360 |
####### Article R331-68 |
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11361 | ||
11362 |
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum. |
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11363 | ||
11364 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation. |
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11366 | 11344 |
####### Article R331-69 |
11367 | 11345 | |
11368 | 11346 |
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les Les opérations d'agrandissement de logements existants , par extension ou surélévation ou d'acquisition de logements existants suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration , doivent conduire à une création respecter des normes minimales de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
11369 | ||
11370 | 11346 |
Dans le cas des opérations prévues au 3° de l'article R. 331-63, les . Les travaux d'agrandissement ou d'amélioration doivent avoir au minimum pour effet de mettre en conformité à les logements avec des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas. |
11371 | ||
11372 | 11346 |
Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant . Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles chevés achevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un , un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt. |
11373 | ||
11374 | 11346 |
Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par un est annexé au contrat de prêt. Un arrêté du ministre chargé des ministres chargés du logement et de l'économie définit les conditions d'application de cet article . |
11376 | 11348 |
####### Article R331-70 |
11377 | 11349 | |
11378 | 11350 |
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit : |
11379 | 11351 | |
11380 | 11352 |
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ; |
11381 | 11353 | |
11382 | 11354 |
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66. |
11383 | 11355 | |
11384 | 11356 |
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ; |
11385 | 11357 | |
11386 | 11358 |
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail. |
11387 | 11359 | |
11388 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural. |
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11389 | ||
11390 | 11360 |
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt. |
11394 | 11364 |
####### Article R331-71 |
11395 | 11365 | |
11396 | 11366 |
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient financer l'intégralité du coût de l'opération . |
11397 | ||
11398 |
Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé. |
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11366 |
tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement. |
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11400 | 11368 |
####### Article R331-72 |
11401 | 11369 | |
11402 | 11370 |
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt , à l'exception des prêts suivants : |
11371 | ||
11372 |
1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 317-1 ; |
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11373 | ||
11402 | 11374 |
2. Les prêts d'épargne - logement , des prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ; |
11375 | ||
11402 | 11376 |
3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction , des définie à l'article L. 313-1 ; |
11377 | ||
11402 | 11378 |
4. Les prêts complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ; |
11379 | ||
11380 |
5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ; |
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11381 | ||
11402 | 11382 |
6. Les prêts à court terme consentis par les organismes à caractère exclusivement social, et de l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code. dans l'attente de la vente du précédent logement ; |
11383 | ||
11384 |
7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. |
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11404 | 11386 |
####### Article R331-73 |
11405 | 11387 | |
11406 | 11388 |
Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable. Ils |
11389 | ||
11406 | 11390 |
Les établissements de crédit peuvent également offrir proposer des prêts à annuités constantes et mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée modulables. |
11391 | ||
11406 | 11392 |
Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331- 65. 76. |
11408 | 11404 |
####### Article R331-75 |
11409 | 11405 | |
11410 | 11406 |
Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables révisable , ils sont soumis aux trois conditions suivantes : |
11411 | 11407 | |
11412 | 11408 |
1 . ° Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ; |
11413 | 11409 | |
11414 | 11410 |
2 . La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'à compter du deuxième qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire du de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ; |
11411 | ||
11412 |
3° L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur : |
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11413 | ||
11414 |
a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ; |
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11415 | ||
11416 |
b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du prêt ; |
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11417 | ||
11418 |
c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement. |
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11419 | ||
11414 | 11420 |
Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an . |
11421 | ||
11422 |
Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial. |
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11423 | ||
11414 | 11424 |
Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement . |
11415 | 11425 | |
11416 | 11426 |
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article. |
11418 |
####### Article R331-76 |
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11419 | ||
11420 |
Les prêts sont amortissables : |
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11421 | ||
11422 |
En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°; |
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11423 | ||
11424 |
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-63. |
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11430 |
####### Article R331-77 |
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11431 | ||
11432 |
La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer. |