Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2001 (version 8491695)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2001.

11318 11284
###### Article R331-63
11319 11285

                                                                                    
11320 11286
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
11321 11287

                                                                                    
11322 11288
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation
 si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné 
;
11323 11289

                                                                                    
11324 11290
.
 (abrogé)
11325 11291

                                                                                    
11326 11292
3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires
.
 ;
11327 11293

                                                                                    
11328 11294
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
11329 11295

                                                                                    
11330 11296
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article
.
 ;
11331 11297

                                                                                    
11332 11298
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti 
avant le 31 décembre 1984 
dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
   

                    
11336 11314
####### Article R331-66
11337 11315

                                                                                    
11338 11316
Peuvent bénéficier de ces prêts :
11339 11317

                                                                                    
11340 11318
1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.
11341 11319

                                                                                    
11342 11320
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
11343 11321

                                                                                    
11344 11322
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
11345 11323

                                                                                    
11346 11324
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
11347 11325

                                                                                    
11348 11326
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.
11349 11327

                                                                                    
11350 11328
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, 
sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, 
soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
11351 11329

                                                                                    
11352 11330
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
11353 11331

                                                                                    
11354 11332
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus
, pour des raisons professionnelles ou familiales,
 destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent 
être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation
le donner en location pour une période maximale de six ans. Ils informent l'établissement de crédit de ce changement de destination et, le cas échéant, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement
.
11355 11333

                                                                                    
11356 11334
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article 
6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes
L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles
.
11357 11335

                                                                                    
11358 11336
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.
   

                    
11360
####### Article R331-68
11361

                        
11362
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
11363

                        
11364
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
   

                    
11366 11344
####### Article R331-69
11367 11345

                                                                                    
11368 11346
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les
Les
 opérations d'agrandissement de logements existants
, par extension ou surélévation
 ou d'acquisition de logements existants suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration
, doivent 
conduire à une création
respecter des normes minimales
 de surface habitable
 minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11369

                                                                                    
11370 11346
Dans le cas des opérations prévues au 3° de l'article R. 331-63, les
. Les
 travaux
 d'agrandissement ou
 d'amélioration doivent avoir
 au minimum
 pour effet de mettre en conformité 
à
les logements avec
 des normes
 minimales
 d'habitabilité
 des logements qui ne le sont pas.
11371

                                                                                    
11372 11346
Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant
. Lorsque l'acquisition porte
 sur des immeubles 
chevés
achevés
 depuis plus de vingt ans
 font l'objet d'un
, un
 état des lieux relatif aux conditions 
d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt.
11373

                                                                                    
11374 11346
Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes 
de surface et d'habitabilité 
sont fixées par un
est annexé au contrat de prêt. Un
 arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés
 du logement
 et de l'économie définit les conditions d'application de cet article
.
   

                    
11376 11348
####### Article R331-70
11377 11349

                                                                                    
11378 11350
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
11379 11351

                                                                                    
11380 11352
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
11381 11353

                                                                                    
11382 11354
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.
11383 11355

                                                                                    
11384 11356
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
11385 11357

                                                                                    
11386 11358
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
11387 11359

                                                                                    
11388
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.
11389

                                                                                    
11390 11360
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
   

                    
11394 11364
####### Article R331-71
11395 11365

                                                                                    
11396 11366
Les prêts conventionnés peuvent 
atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient
financer l'intégralité du coût
 de l'opération
.
11397

                                                                                    
11398
Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.
11366
 tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
   

                    
11400 11368
####### Article R331-72
11401 11369

                                                                                    
11402 11370
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt
,
 à l'exception des prêts 
suivants :
11371

                                                                                    
11372
1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 317-1 ;
11373

                                                                                    
11402 11374
2. Les prêts 
d'épargne
-
 
logement
, des
 prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
11375

                                                                                    
11402 11376
3. Les
 prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
, des
 définie à l'article L. 313-1 ;
11377

                                                                                    
11402 11378
4. Les
 prêts 
complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ;
11379

                                                                                    
11380
5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;
11381

                                                                                    
11402 11382
6. Les prêts à court terme 
consentis 
par les organismes à caractère exclusivement social, et de l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code.
dans l'attente de la vente du précédent logement ;
11383

                                                                                    
11384
7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
   

                    
11404 11386
####### Article R331-73
11405 11387

                                                                                    
11406 11388
Les établissements de crédit 
habilités à consentir des prêts conventionnés 
doivent proposer
 dans tous les cas
 au moins un barème de prêt à taux fixe et 
un
à montants d'échéance constants ainsi qu'un
 barème de prêt à taux révisable.
 Ils
11389

                                                                                    
11406 11390
Les établissements de crédit
 peuvent également 
offrir
proposer
 des prêts 
à annuités constantes et
mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt,
 des prêts 
à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée
modulables.
11391

                                                                                    
11406 11392
Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions prévues
 à l'article R. 331-
65.
76.
   

                    
11408 11404
####### Article R331-75
11409 11405

                                                                                    
11410 11406
Lorsque les prêts sont consentis à taux 
révisables
révisable
, ils sont soumis aux
 trois
 conditions suivantes :
11411 11407

                                                                                    
11412 11408
1
.
°
 Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
11413 11409

                                                                                    
11414 11410
2
. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision
° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement
 ne peut intervenir 
qu'à compter du deuxième
qu'une fois par an et au plus tôt à la première date
 anniversaire 
du
de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
11411

                                                                                    
11412
3° L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
11413

                                                                                    
11414
a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;
11415

                                                                                    
11416
b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du prêt ;
11417

                                                                                    
11418
c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement.
11419

                                                                                    
11414 11420
Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même
 contrat de prêt
 et ensuite au plus une fois par an
.
11421

                                                                                    
11422
Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.
11423

                                                                                    
11414 11424
Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement
.
11415 11425

                                                                                    
11416 11426
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
11418
####### Article R331-76
11419

                        
11420
Les prêts sont amortissables :
11421

                        
11422
En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
11423

                        
11424
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-63.
   

                    
11430
####### Article R331-77
11431

                        
11432
La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.