Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2001 (version 93f08bf)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2001.

15007 15007
###### Article R422-9-6
15008 15008

                                                                                    
15009 15009
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
15010 15010

                                                                                    
15011 15011
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
15012 15012

                                                                                    
15013 15013
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
15014 15014

                                                                                    
15015 15015
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
15016 15016

                                                                                    
15017 15017
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
15018 15018

                                                                                    
15019 15019
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
15020 15020

                                                                                    
15021 15021
un état détaillé de la situation des réserves ;
15022 15022

                                                                                    
15023 15023
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
15024 15024

                                                                                    
15025 15025
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
15026 15026

                                                                                    
15027 15027
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
15028 15028

                                                                                    
15029 15029
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
15030 15030

                                                                                    
15031 15031
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
15032 15032

                                                                                    
15033 15033
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
   

                    
15037 15037
###### Article R*422-10
15038 15038

                                                                                    
15039 15039
L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
15040 15040

                                                                                    
15041 15041
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
, agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
15042 15042

                                                                                    
15043 15043
En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une société.
15044 15044

                                                                                    
15045 15045
Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
   

                    
15047 15047
###### Article R*422-11
15048 15048

                                                                                    
15049 15049
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
, agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
15050 15050

                                                                                    
15051 15051
Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
   

                    
15063 15063
###### Article R*422-15
15064 15064

                                                                                    
15065 15065
La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
.
15066 15066

                                                                                    
15067 15067
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
.
15068 15068

                                                                                    
15069 15069
La dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d'un administrateur provisoire telle que prévue à l'article L. 422-8, la nomination d'un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d'administration d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l'article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
.
   

                    
15201 15185
####### Article R422-36-1
15202 15186

                                                                                    
15203 15187
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
15204 15188

                                                                                    
15205 15189
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
15206 15190

                                                                                    
15207 15191
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
15208 15192

                                                                                    
15209 15193
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
15210 15194

                                                                                    
15211 15195
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
15212 15196

                                                                                    
15213 15197
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
15214 15198

                                                                                    
15215 15199
un état détaillé de la situation des réserves ;
15216 15200

                                                                                    
15217 15201
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
15218 15202

                                                                                    
15219 15203
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
15220 15204

                                                                                    
15221 15205
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
15222 15206

                                                                                    
15223 15207
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
15224 15208

                                                                                    
15225 15209
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
15226 15210

                                                                                    
15227 15211
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
   

                    
15692 15694
####### Article R423-68
15693 15695

                                                                                    
15694 15696
Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
.
15695 15697

                                                                                    
15696 15698
Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
 (comité permanent)
 et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
15697 15699

                                                                                    
15698 15700
Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
   

                    
15788 15247
###### Article R423-1
15789 15248

                                                                                    
15790 15249
Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15791 15250

                                                                                    
15792 15251
En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM
 (comité permanent)
.
   

                    
17233
###### Article R*461-1
17234

                        
17235
Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.
   

                    
17237
###### Article R461-2
17238

                        
17239
Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :
17240

                        
17241
1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
17242

                        
17243
2° Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant ;
17244

                        
17245
3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;
17246

                        
17247
4° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
17248

                        
17249
5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
17250

                        
17251
6° Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
17252

                        
17253
7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
17254

                        
17255
8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
17256

                        
17257
9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
17258

                        
17259
10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
17260

                        
17261
11° Le président de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ou son représentant ;
17262

                        
17263
12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.
17264

                        
17265
Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.
17266

                        
17267
Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
17269
###### Article R461-3
17270

                        
17271
Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
17272

                        
17273
Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.
17274

                        
17275
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.