Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15007 | 15007 |
###### Article R422-9-6 |
15008 | 15008 | |
15009 | 15009 |
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale. |
15010 | 15010 | |
15011 | 15011 |
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale. |
15012 | 15012 | |
15013 | 15013 |
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants : |
15014 | 15014 | |
15015 | 15015 |
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ; |
15016 | 15016 | |
15017 | 15017 |
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ; |
15018 | 15018 | |
15019 | 15019 |
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ; |
15020 | 15020 | |
15021 | 15021 |
un état détaillé de la situation des réserves ; |
15022 | 15022 | |
15023 | 15023 |
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ; |
15024 | 15024 | |
15025 | 15025 |
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport. |
15026 | 15026 | |
15027 | 15027 |
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) , saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée. |
15028 | 15028 | |
15029 | 15029 |
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif. |
15030 | 15030 | |
15031 | 15031 |
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale. |
15032 | 15032 | |
15033 | 15033 |
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1. |
15037 | 15037 |
###### Article R*422-10 |
15038 | 15038 | |
15039 | 15039 |
L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. |
15040 | 15040 | |
15041 | 15041 |
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) , agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes. |
15042 | 15042 | |
15043 | 15043 |
En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une société. |
15044 | 15044 | |
15045 | 15045 |
Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social. |
15047 | 15047 |
###### Article R*422-11 |
15048 | 15048 | |
15049 | 15049 |
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) , agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national. |
15050 | 15050 | |
15051 | 15051 |
Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social. |
15063 | 15063 |
###### Article R*422-15 |
15064 | 15064 | |
15065 | 15065 |
La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) . |
15066 | 15066 | |
15067 | 15067 |
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) . |
15068 | 15068 | |
15069 | 15069 |
La dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d'un administrateur provisoire telle que prévue à l'article L. 422-8, la nomination d'un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d'administration d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l'article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) . |
15201 | 15185 |
####### Article R422-36-1 |
15202 | 15186 | |
15203 | 15187 |
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale. |
15204 | 15188 | |
15205 | 15189 |
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale. |
15206 | 15190 | |
15207 | 15191 |
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants : |
15208 | 15192 | |
15209 | 15193 |
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ; |
15210 | 15194 | |
15211 | 15195 |
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ; |
15212 | 15196 | |
15213 | 15197 |
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ; |
15214 | 15198 | |
15215 | 15199 |
un état détaillé de la situation des réserves ; |
15216 | 15200 | |
15217 | 15201 |
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ; |
15218 | 15202 | |
15219 | 15203 |
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport. |
15220 | 15204 | |
15221 | 15205 |
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) , saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée. |
15222 | 15206 | |
15223 | 15207 |
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif. |
15224 | 15208 | |
15225 | 15209 |
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale. |
15226 | 15210 | |
15227 | 15211 |
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1. |
15692 | 15694 |
####### Article R423-68 |
15693 | 15695 | |
15694 | 15696 |
Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) . |
15695 | 15697 | |
15696 | 15698 |
Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. |
15697 | 15699 | |
15698 | 15700 |
Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. |
15788 | 15247 |
###### Article R423-1 |
15789 | 15248 | |
15790 | 15249 |
Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
15791 | 15250 | |
15792 | 15251 |
En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM (comité permanent) . |
17233 |
###### Article R*461-1 |
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17234 | ||
17235 |
Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire. |
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17237 |
###### Article R461-2 |
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17238 | ||
17239 |
Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit : |
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17240 | ||
17241 |
1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ; |
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17242 | ||
17243 |
2° Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant ; |
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17244 | ||
17245 |
3° Le directeur du Trésor ou son représentant ; |
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17246 | ||
17247 |
4° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ; |
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17248 | ||
17249 |
5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; |
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17250 | ||
17251 |
6° Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
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17252 | ||
17253 |
7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; |
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17254 | ||
17255 |
8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ; |
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17256 | ||
17257 |
9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ou son représentant ; |
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17258 | ||
17259 |
10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ; |
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17260 | ||
17261 |
11° Le président de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ou son représentant ; |
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17262 | ||
17263 |
12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant. |
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17264 | ||
17265 |
Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour. |
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17266 | ||
17267 |
Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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17269 |
###### Article R461-3 |
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17270 | ||
17271 |
Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés. |
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17272 | ||
17273 |
Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés. |
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17274 | ||
17275 |
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis. |