Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -10490,15 +10490,13 @@ Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des trava
10490 10490
 
10491 10491
 5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
10492 10492
 
10493
-6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
10493
+6° La société immobilière du chemin de fer ;
10494 10494
 
10495
-7° La société immobilière du chemin de fer ;
10495
+7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
10496 10496
 
10497
-8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
10497
+8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
10498 10498
 
10499
-9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
10500
-
10501
-10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
10499
+9° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
10502 10500
 
10503 10501
 ###### Article R323-2
10504 10502
 
... ...
@@ -10522,12 +10520,9 @@ Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et
10522 10520
 
10523 10521
 ###### Article R323-4
10524 10522
 
10525
-Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-1.
10526
-
10527
-Sont exclus également du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 :
10523
+Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.
10528 10524
 
10529
-- pour la réalisation de travaux prévus au 3° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1, ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1 ;
10530
-- pour la réalisation de travaux prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 323-3, les logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'une décision d'octroi de la subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 ou d'une subvention prévue à l'article R. 321-1, sauf dérogation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
10525
+Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
10531 10526
 
10532 10527
 ###### Article R323-5
10533 10528
 
... ...
@@ -10555,6 +10550,8 @@ e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour tra
10555 10550
 
10556 10551
 En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
10557 10552
 
10553
+Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.
10554
+
10558 10555
 ###### Article R323-8
10559 10556
 
10560 10557
 La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
... ...
@@ -10798,6 +10795,32 @@ Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des
10798 10795
 
10799 10796
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
10800 10797
 
10798
+####### Article R331-1
10799
+
10800
+I. - Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
10801
+
10802
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
10803
+
10804
+2° La construction de logements à usage locatif ;
10805
+
10806
+3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
10807
+
10808
+4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
10809
+
10810
+5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
10811
+
10812
+6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
10813
+
10814
+7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
10815
+
10816
+8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
10817
+
10818
+9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
10819
+
10820
+10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
10821
+
10822
+II. - Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent (1) accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
10823
+
10801 10824
 ####### Article R331-2
10802 10825
 
10803 10826
 Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).
... ...
@@ -10831,6 +10854,16 @@ b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du
10831 10854
 - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
10832 10855
 - ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
10833 10856
 
10857
+####### Article R331-6
10858
+
10859
+L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
10860
+
10861
+Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
10862
+
10863
+La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 331-16.
10864
+
10865
+Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
10866
+
10834 10867
 ####### Article R331-7
10835 10868
 
10836 10869
 Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
... ...
@@ -10839,6 +10872,14 @@ Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le
10839 10872
 
10840 10873
 La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
10841 10874
 
10875
+####### Article R331-8
10876
+
10877
+Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
10878
+
10879
+Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.
10880
+
10881
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
10882
+
10842 10883
 ####### Article R331-9
10843 10884
 
10844 10885
 I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
... ...
@@ -10867,191 +10908,155 @@ La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du loge
10867 10908
 
10868 10909
 Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
10869 10910
 
10870
-####### Article R331-13
10871
-
10872
-Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
10873
-
10874
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
10875
-
10876
-####### Article R331-16
10877
-
10878
-La subvention est versée dans les conditions suivantes :
10879
-
10880
-- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
10881
-- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
10882
-- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
10883
-- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
10884
-
10885
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
10886
-
10887
-####### Article R331-17
10888
-
10889
-La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.
10890
-
10891
-####### Article R331-18
10892
-
10893
-Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.
10894
-
10895
-####### Article R331-19
10896
-
10897
-L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.
10898
-
10899
-Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
10900
-
10901
-####### Article R331-21
10902
-
10903
-Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
10911
+####### Article R331-12
10904 10912
 
10905
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.
10913
+Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
10906 10914
 
10907
-####### Article R331-25
10915
+Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 :
10908 10916
 
10909
-En cas de réalisation d'opérations prévues à l'articleR. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
10917
+I. - 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;
10910 10918
 
10911
-La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
10919
+II. - 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.
10912 10920
 
10913
-- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
10914
-- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'articleR. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
10921
+Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
10915 10922
 
10916
-Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
10923
+Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.
10917 10924
 
10918
-Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
10925
+Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.
10919 10926
 
10920
-###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
10927
+####### Article R331-13
10921 10928
 
10922
-####### Article R331-28
10929
+Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
10923 10930
 
10924
-La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
10931
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
10925 10932
 
10926
-##### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
10933
+####### Article R331-14
10927 10934
 
10928
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
10935
+La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
10929 10936
 
10930
-####### Article R331-1
10937
+Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
10931 10938
 
10932
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
10939
+Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
10933 10940
 
10934
-1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
10941
+1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
10935 10942
 
10936
-2° La construction de logements à usage locatif ;
10943
+2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
10937 10944
 
10938
-3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
10945
+3° Pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;
10939 10946
 
10940
-4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
10947
+4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, aux 5° et 9° du I de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.
10941 10948
 
10942
-5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
10949
+####### Article R331-15
10943 10950
 
10944
-6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
10951
+Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
10945 10952
 
10946
-7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
10953
+1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
10947 10954
 
10948
-8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
10955
+L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
10949 10956
 
10950
-9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
10957
+L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
10951 10958
 
10952
-10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
10959
+2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :
10953 10960
 
10954
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition de logements locatifs existants et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10° de l'alinéa précédent lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour les zones géographiques déterminées. Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.
10961
+5% de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5% au plus ;
10955 10962
 
10956
-####### Article R331-6
10963
+8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
10957 10964
 
10958
-L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
10965
+12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
10959 10966
 
10960
-Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
10967
+20% de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
10961 10968
 
10962
-La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
10969
+b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
10963 10970
 
10964
-Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
10971
+14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
10965 10972
 
10966
-####### Article R331-8
10973
+12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
10967 10974
 
10968
-Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
10975
+17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
10969 10976
 
10970
-Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1.
10977
+20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
10971 10978
 
10972
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
10979
+30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
10973 10980
 
10974
-####### Article R331-12
10981
+3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
10975 10982
 
10976
-Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
10983
+10% de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13% du prix de revient de l'opération ;
10977 10984
 
10978
-Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage.
10985
+12% de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
10979 10986
 
10980
-Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
10987
+15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
10981 10988
 
10982
-Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.
10989
+20% de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
10983 10990
 
10984
-Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.
10991
+b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
10985 10992
 
10986
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
10993
+17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
10987 10994
 
10988
-####### Article R331-14
10995
+12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
10989 10996
 
10990
-La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
10997
+20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions ;
10991 10998
 
10992
-Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
10999
+22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
10993 11000
 
10994
-Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
11001
+30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
10995 11002
 
10996
-1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
11003
+porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
10997 11004
 
10998
-2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
11005
+4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
10999 11006
 
11000
-3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;
11007
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
11001 11008
 
11002
-4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.
11009
+####### Article R331-16
11003 11010
 
11004
-####### Article R331-15
11011
+La subvention est versée dans les conditions suivantes :
11005 11012
 
11006
-Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
11013
+- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
11014
+- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
11015
+- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
11016
+- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
11007 11017
 
11008
-1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
11018
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
11009 11019
 
11010
-L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11020
+####### Article R331-17
11011 11021
 
11012
-L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
11022
+La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.
11013 11023
 
11014
-2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :
11024
+####### Article R331-18
11015 11025
 
11016
-- 5% de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5% au plus ;
11017
-- 8% de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;
11018
-- 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
11019
-- 20% de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
11026
+Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.
11020 11027
 
11021
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
11028
+####### Article R331-19
11022 11029
 
11023
-14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
11030
+L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.
11024 11031
 
11025
-12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
11032
+Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
11026 11033
 
11027
-17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
11034
+####### Article R331-21
11028 11035
 
11029
-20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
11036
+Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
11030 11037
 
11031
-30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
11038
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.
11032 11039
 
11033
-3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
11040
+####### Article R331-25
11034 11041
 
11035
-- 10% de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13% du prix de revient de l'opération ;
11036
-- 12% de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
11037
-- 13% de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
11038
-- 20% de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
11042
+En cas de réalisation d'opérations prévues à l'articleR. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
11039 11043
 
11040
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
11044
+La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
11041 11045
 
11042
-17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
11046
+- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
11047
+- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'articleR. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
11043 11048
 
11044
-12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
11049
+Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
11045 11050
 
11046
-20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
11051
+Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
11047 11052
 
11048
-30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
11053
+###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
11049 11054
 
11050
-porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
11055
+####### Article R331-28
11051 11056
 
11052
-4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
11057
+La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
11053 11058
 
11054
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
11059
+##### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
11055 11060
 
11056 11061
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
11057 11062
 
... ...
@@ -11065,7 +11070,7 @@ La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux
11065 11070
 
11066 11071
 I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :
11067 11072
 
11068
-1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
11073
+1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9 ;
11069 11074
 
11070 11075
 2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
11071 11076
 
... ...
@@ -11083,6 +11088,8 @@ Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
11083 11088
 - ni 75 p. 100 du dépassement ;
11084 11089
 - ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
11085 11090
 
11091
+Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.
11092
+
11086 11093
 Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
11087 11094
 
11088 11095
 ###### Sous-section 5 : Sanctions.