Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2001 (version abb5bea)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2001.

11010 10859
####### Article R331-17
11011 10860

                                                                                    
11012 10861
Les
La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les
 prêts prévus à l'article R. 331-1 
peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11013

                                                                                    
11014
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
11015

                                                                                    
11016
Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération.
10861
et régis par la présente sous-section.
   

                    
11018 10863
####### Article R331-18
11019 10864

                                                                                    
11020
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
11021

                                                                                    
11022 10865
La créance en principal, intérêts et accessoires des
Ces
 prêts 
prévus à
peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de
 l'article R. 331-
1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
11023

                                                                                    
11024
- une hypothèque ;
11025
- une caution ;
11026
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
11027

                                                                                    
11028
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
10865
14.
   

                    
11030 10867
####### Article R331-19
11031 10868

                                                                                    
11032 10869
La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 est égale à 70 p. 100 de l'assiette de subvention calculée conformément au 1° de l'article R. 331-15 du présent code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans
 les conditions 
d'application du présent article.
prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.
10870

                                                                                    
10871
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
   

                    
11034 11030
####### Article R331-20
11035 11031

                                                                                    
11036 11032
Les
La quotité minimum des
 prêts accordés par 
le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont :
11037

                                                                                    
11038
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
11039
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
11040

                                                                                    
11041
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
11042

                                                                                    
11043
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté cojoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
11044

                                                                                    
11045 11032
Pour les opérations de construction, le prêt accordé par le Crédit foncier de France auquel peuvent prétendre les
les établissements de crédit aux
 bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-
17 relève des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section, sauf pour ce qui concerne les modalités financières qui sont régies par les articles
18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article
 R. 331-
68 et R. 331-71 à R. 331-76 de la section III du présent titre.
9. En outre, ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
   

                    
11047 10873
####### Article R331-21
11048 10874

                                                                                    
11049 10875
A la suite de la révision du taux des
Les
 prêts 
à taux révisables visés
régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés
 à l'article R. 331-
20, aucune annuité, à partir de la quatrième et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
11050

                                                                                    
11051 10875
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département
 et de 
l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
l'établissement prêteur.
   

                    
11053
####### Article R331-22
11054

                        
11055
Les prêts prévus par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-17 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
11057
####### Article R331-23
11058

                        
11059
L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts. Cette aide prend la forme de subventions.
   

                    
14409
###### Article R381-6
14410

                        
14411
En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article R. 391-1, dans les conditions de l'article R. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.
14412

                        
14413
Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article R. 381-2 sont applicables à ces opérations.
14414

                        
14415
A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.
   

                    
14421
##### Article R391-1
14422

                        
14423
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :
14424

                        
14425
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
14426

                        
14427
2° La construction de logements à usage locatif ;
14428

                        
14429
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
14430

                        
14431
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
14432

                        
14433
5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
14434

                        
14435
6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.
   

                    
14437
##### Article R391-2
14438

                        
14439
La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.
   

                    
14441
##### Article R391-3
14442

                        
14443
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.
14444

                        
14445
Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
14446

                        
14447
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
   

                    
14449
##### Article R391-4
14450

                        
14451
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :
14452

                        
14453
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
14454

                        
14455
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
14456

                        
14457
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
14458

                        
14459
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
14460

                        
14461
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
   

                    
14463
##### Article R391-5
14464

                        
14465
Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8.
   

                    
14467
##### Article R391-6
14468

                        
14469
I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :
14470

                        
14471
1° La charge foncière ;
14472

                        
14473
2° Le prix de revient du bâtiment ;
14474

                        
14475
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
14476

                        
14477
II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :
14478

                        
14479
1° La charge immobilière ;
14480

                        
14481
2° le coût des travaux ;
14482

                        
14483
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
14484

                        
14485
Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
14487
##### Article R391-7
14488

                        
14489
Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile.
14490

                        
14491
La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.
   

                    
14493
##### Article R391-8
14494

                        
14495
Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.
   

                    
14497
##### Article R391-9
14498

                        
14499
Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.