Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11010 | 10859 |
####### Article R331-17 |
11011 | 10860 | |
11012 | 10861 |
Les La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
11013 | ||
11014 |
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. |
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11015 | ||
11016 |
Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération. |
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10861 |
et régis par la présente sous-section. |
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11018 | 10863 |
####### Article R331-18 |
11019 | 10864 | |
11020 |
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité. |
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11021 | ||
11022 | 10865 |
La créance en principal, intérêts et accessoires des Ces prêts prévus à peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331- 1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes : |
11023 | ||
11024 |
- une hypothèque ; |
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11025 |
- une caution ; |
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11026 |
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1. |
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11027 | ||
11028 |
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |
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10865 |
14. |
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11030 | 10867 |
####### Article R331-19 |
11031 | 10868 | |
11032 | 10869 |
La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 est égale à 70 p. 100 de l'assiette de subvention calculée conformément au 1° de l'article R. 331-15 du présent code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions d'application du présent article. prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans. |
10870 | ||
10871 |
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité. |
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11034 | 11030 |
####### Article R331-20 |
11035 | 11031 | |
11036 | 11032 |
Les La quotité minimum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont : |
11037 | ||
11038 |
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ; |
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11039 |
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ; |
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11040 | ||
11041 |
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt. |
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11042 | ||
11043 |
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté cojoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après. |
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11044 | ||
11045 | 11032 |
Pour les opérations de construction, le prêt accordé par le Crédit foncier de France auquel peuvent prétendre les les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331- 17 relève des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section, sauf pour ce qui concerne les modalités financières qui sont régies par les articles 18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331- 68 et R. 331-71 à R. 331-76 de la section III du présent titre. 9. En outre, ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |
11047 | 10873 |
####### Article R331-21 |
11048 | 10874 | |
11049 | 10875 |
A la suite de la révision du taux des Les prêts à taux révisables visés régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331- 20, aucune annuité, à partir de la quatrième et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. |
11050 | ||
11051 | 10875 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction 18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. l'établissement prêteur. |
11053 |
####### Article R331-22 |
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11054 | ||
11055 |
Les prêts prévus par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-17 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. |
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11057 |
####### Article R331-23 |
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11058 | ||
11059 |
L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts. Cette aide prend la forme de subventions. |
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14409 |
###### Article R381-6 |
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14410 | ||
14411 |
En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article R. 391-1, dans les conditions de l'article R. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt. |
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14412 | ||
14413 |
Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article R. 381-2 sont applicables à ces opérations. |
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14414 | ||
14415 |
A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt. |
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14421 |
##### Article R391-1 |
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14422 | ||
14423 |
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer : |
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14424 | ||
14425 |
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; |
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14426 | ||
14427 |
2° La construction de logements à usage locatif ; |
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14428 | ||
14429 |
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; |
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14430 | ||
14431 |
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ; |
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14432 | ||
14433 |
5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ; |
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14434 | ||
14435 |
6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8. |
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14437 |
##### Article R391-2 |
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14438 | ||
14439 |
La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section. |
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14441 |
##### Article R391-3 |
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14442 | ||
14443 |
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14. |
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14444 | ||
14445 |
Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. |
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14446 | ||
14447 |
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |
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14449 |
##### Article R391-4 |
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14450 | ||
14451 |
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient : |
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14452 | ||
14453 |
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ; |
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14454 | ||
14455 |
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ; |
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14456 | ||
14457 |
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; |
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14458 | ||
14459 |
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ; |
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14460 | ||
14461 |
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. |
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14463 |
##### Article R391-5 |
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14464 | ||
14465 |
Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8. |
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14467 |
##### Article R391-6 |
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14468 | ||
14469 |
I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments : |
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14470 | ||
14471 |
1° La charge foncière ; |
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14472 | ||
14473 |
2° Le prix de revient du bâtiment ; |
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14474 | ||
14475 |
3° Les honoraires des architectes et techniciens. |
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14476 | ||
14477 |
II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments : |
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14478 | ||
14479 |
1° La charge immobilière ; |
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14480 | ||
14481 |
2° le coût des travaux ; |
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14482 | ||
14483 |
3° Les honoraires des architectes et techniciens. |
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14484 | ||
14485 |
Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article. |
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14487 |
##### Article R391-7 |
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14488 | ||
14489 |
Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile. |
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14490 | ||
14491 |
La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement. |
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14493 |
##### Article R391-8 |
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14494 | ||
14495 |
Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12. |
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14497 |
##### Article R391-9 |
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14498 | ||
14499 |
Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur. |