Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 novembre 2000 (version a634e93)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2000.

... ...
@@ -4430,36 +4430,12 @@ L'installation d'un ascenseur desservant chaque étage est obligatoire dans les
4430 4430
 
4431 4431
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.
4432 4432
 
4433
-###### Article R*111-6
4434
-
4435
-Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée en choisissant l'une des options suivantes :
4436
-
4437
-1. Application de l'une des solutions techniques approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
4438
-
4439
-2. Respect d'une limite de déperditions thermiques et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;
4440
-
4441
-3. Respect d'une limite de besoins annuels de chauffage, calculés compte tenu de déperditions thermiques elles-mêmes limitées et d'apports de chaleur solaire liés à la situation et à l'exposition du logement et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;
4442
-
4443
-4. Respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire évalués comme il est dit ci-dessus et les déperditions thermiques, elles-mêmes limitées.
4444
-
4445
-Les exigences définies ci-dessus prennent en compte les caractéristiques du logement, sa localisation et l'énergie utilisée.
4446
-
4447
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales précisent les modalités d'application du présent article, et définissent notamment les limites de déperditions thermiques, les limites de besoins annuels de chauffage, les seuils de performance thermique globale mentionnés au 4 ci-dessus, ainsi que les caractéristiques des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence.
4448
-
4449
-Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation approuvent les solutions techniques mentionnées au 1 ci-dessus et les méthodes de calcul des performances thermiques globales des logements.
4450
-
4451
-Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
4452
-
4453 4433
 ###### Article R111-6
4454 4434
 
4455 4435
 Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20.
4456 4436
 
4457 4437
 Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
4458 4438
 
4459
-###### Article R*111-7
4460
-
4461
-Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988.
4462
-
4463 4439
 ###### Article R111-7
4464 4440
 
4465 4441
 Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.
... ...
@@ -4836,10 +4812,6 @@ L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
4836 4812
 
4837 4813
 ##### Section 4 : Caractéristiques thermiques.
4838 4814
 
4839
-###### Article R111-23
4840
-
4841
-Les règles générales de construction et d'aménagement prévues à l'article L. 111-9 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
4842
-
4843 4815
 ##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
4844 4816
 
4845 4817
 ###### Article R111-23-1
... ...
@@ -6022,34 +5994,6 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des inf
6022 5994
 
6023 5995
 La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
6024 5996
 
6025
-### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles
6026
-
6027
-#### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
6028
-
6029
-##### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
6030
-
6031
-###### Article R*131-3
6032
-
6033
-Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
6034
-
6035
-a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
6036
-
6037
-aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
6038
-
6039
-b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
6040
-
6041
-Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
6042
-
6043
-c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
6044
-
6045
-d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;
6046
-
6047
-e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
6048
-
6049
-f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.
6050
-
6051
-#### Chapitre III : Lutte contre les termites.
6052
-
6053 5997
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
6054 5998
 
6055 5999
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement.