Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 2000 (version 6b0a71e)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2000.

16201
###### Article R441-2
16202

                        
16203
Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
16204

                        
16205
Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
16206

                        
16207
Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
16208

                        
16209
Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du préfet du département.
16210

                        
16211
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
16212

                        
16213
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
   

                    
16201
###### Article R441-2-1
16202

                        
16203
Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :
16204

                        
16205
a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de l'association ;
16206

                        
16207
b) Le nombre de personnes à loger ;
16208

                        
16209
c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ;
16210

                        
16211
d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social.
16212

                        
16213
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.
   

                    
16215
###### Article R441-2-2
16216

                        
16217
Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :
16218

                        
16219
a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
16220

                        
16221
b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
16222

                        
16223
c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;
16224

                        
16225
d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.
16226

                        
16227
Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.
   

                    
16229
###### Article R441-2-3
16230

                        
16231
Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.
16232

                        
16233
Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.
   

                    
16235
###### Article R441-2-4
16236

                        
16237
Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :
16238

                        
16239
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
16240

                        
16241
b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;
16242

                        
16243
c) Le numéro départemental ;
16244

                        
16245
d) La date du dépôt de la demande ;
16246

                        
16247
e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;
16248

                        
16249
f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur.
16250

                        
16251
L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.
   

                    
16253
###### Article R441-2-5
16254

                        
16255
La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.
16256

                        
16257
Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.
   

                    
16259
###### Article R441-2-6
16260

                        
16261
La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
16262

                        
16263
a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;
16264

                        
16265
b) Renonciation écrite du demandeur ;
16266

                        
16267
c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;
16268

                        
16269
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.