Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 176880a)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2000.

900 900
##### Article L213-1
901 901

                                                                                    
902 902
Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à être attribués ou vendus aux associés sont des sociétés à capital et à personnel variables.
903 903

                                                                                    
904 904
L'objet de ces sociétés comprend, en outre, la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
905 905

                                                                                    
906 906
Elles sont régies par les dispositions non contraires du 
chapitre Ier du 
titre III 
du livre II 
de la 
loi du 24 juillet 1867
partie législative du code de commerce
 et de la loi n
.
°
 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-6 (alinéas 1,
 
2 et 4).